Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mai 2026, n° 2602415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mai 2026, sous le n° 2602415, M. A… B…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 23 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) de tirer toutes les conséquences de la décision à intervenir.
M. B… soutient :
- qu’il est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond enregistrée le 4 mai 2026 dans le délai de recours contentieux ;
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité de chauffeur livreur ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’a pas été destinataire de l’ensemble des décisions le concernant et a ainsi été privé de son droit à un recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que M. B… a commis sur une période récente de multiples infractions répertoriées au relevé intégral d’information susceptibles de générer de la mortalité routière ;
- que sa situation n’est créatrice d’aucune immunité ;
- que les exigences de sécurité routière font obstacle à la suspension de la décision contestée ;
- qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2602365 enregistrée le 4 mai 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
27 mai 2026 à 14 heures, en présence de M. Verjot, greffier et entendu les observations de M. B… lequel indique n’avoir pas été destinataire de l’ensemble des décisions successives le concernant et notamment le procès-verbal afférent à l’infraction commise le 4 mai 2025, notifié à une adresse erronée.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre que, depuis l’attribution de son permis de conduire l’intéressé a commis de multiples infractions dont 5 relatives à des excès de vitesse, 2 pour usage du téléphone au volant, 1 pour défaut de ceinture et 1 pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge. Si M. B… soutient que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité de chauffeur livreur, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité mais aussi la multiplicité des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps limitée alors qu’il n’a pas amendé son comportement malgré les divers stages de reconstitution suivis par lui. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision le concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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