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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2025, n° 2505230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 2 octobre 2025, N° 2503114 |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503114 du 2 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Caen a transmis la requête de M. A… C…, enregistrée le 1er octobre 2025, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent en raison du placement de l’intéressé au centre de rétention administrative d’Olivet.
Par une requête enregistrée sous le numéro 2505230 au greffe du Tribunal le 3 octobre 2025, M. A… C…, représenté par M. B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Calvados) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Caen : Calvados (…) ; Orléans : (…) Loiret ; / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. C… du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 octobre 2025, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 4 octobre 2025, assigné à résidence M. C… dans le département du Calvados pour une durée de quatre-cinq jours. Par suite, en application des dispositions précitées, et pour la bonne administration de la justice afin que le requérant soit en mesure de présenter éventuellement utilement ses observations, il y a lieu de renvoyer le présent litige au tribunal administratif de Caen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen, à M. A… C… et au préfet du Calvados.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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