Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mai 2026, n° 2502614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 28 septembre 1980, déclare être entrée sur le territoire français le 20 août 2022. Le 18 février 2025, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Mme A… soutient être arrivée en France en août 2022, y résider depuis lors de manière continue et y disposer de toutes ses attaches, notamment son époux et ses trois enfants, dont deux mineurs et scolarisés en France. Elle fait en outre valoir qu’elle parle français et se prévaut de son engagement associatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de son époux n’était valable que jusqu’au 21 mars 2025, que celui-ci ne bénéficie que d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 21 septembre 2025 et que Mme A… ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de sa vie commune avec son époux antérieurement à leur mariage le 30 octobre 2024, lequel demeure récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si Mme A… établit que ses deux enfants mineurs, respectivement nés le 21 avril 2013 et le 15 avril 2018, sont scolarisés en France depuis l’année scolaire 2022-2023, cette circonstance ne constitue pas un élément de nature à établir le caractère exceptionnel de sa situation. Enfin, si Mme A… fait état de manière sommaire de sa situation de vulnérabilité et de craintes que sa fille soit exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de subir des atteintes graves, notamment en raison de la pratique de l’excision, il ressort des termes de la décision de la cour nationale du droit d’asile portant rejet définitif de sa demande d’asile que l’existence d’un tel risque de traitements inhumains et dégradants n’a pas été retenu, compte tenu des explications insuffisamment abouties de la requérante. Par suite, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, Mme A… fait valoir que la décision attaquée aura pour conséquence de la séparer de son époux avec lequel elle est mariée depuis le mois d’octobre 2024 dès lors que ce dernier est père de six enfants sur lesquels il exerce l’autorité parentale ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Toutefois, cette circonstance n’est établie par aucune pièce du dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il n’est fait aucun obstacle à ce que leur famille se reconstitue et ce alors qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce que ses enfants poursuivre leur scolarité au Nigéria. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La requérante fait état de la scolarisation de ses enfants. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce des dossiers que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Nigéria. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de l’Oise n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante, et n’a donc pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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