Non-lieu à statuer 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 6 janv. 2025, n° 2210505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2210505, par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 14 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Michou Tognelli, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values immobilières prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, mises à sa charge au titre de l’année 2017 pour une somme de 204 922 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de mise en recouvrement n° 20210600434 émis à son encontre le 15 juin 2021 pour un montant de 204 922 euros, est irrégulier pour n’avoir pas été liquidé pour le seul montant de sa part successorale ;
— la taxe sur les plus-values immobilières élevées sur le fondement de l’article 1609 nonies G du code général des impôts ne s’applique pas aux plus-values réalisées au titre des cessions des terrains à bâtir;
— les majorations de 10 % prévues par les articles 1728 du code général des impôts et 1758 A du code général des impôts ne peuvent pas se cumuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— un dégrèvement de 1 632 euros a été accordé le 7 mars 2022 ;
— un dégrèvement à hauteur de 33 744 euros a été accordé le 28 novembre 2022 ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2024.
II. Sous le n° 2210529, par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 14 décembre 2022, Mme E C, représentée par Me Michou Tognelli, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que de la taxe sur les plus-values immobilières prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, mises à sa charge pour une somme de 204 922 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de mise en recouvrement n° 20210600434 émis à son encontre le 15 juin 2021 pour un montant de 204 922 euros est irrégulier pour n’avoir pas été liquidé pour le seul montant de sa part successorale ;
— la taxe sur les plus-values immobilières sur le fondement de l’article 1609 nonies G du CGI ne s’applique pas aux plus-values réalisées au titre des cessions des terrains à bâtir;
— les majorations de 10 % prévues par les articles 1728 du code général des impôts et 1758 A du code général des impôts ne peuvent pas se cumuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— un dégrèvement de 1 632 euros a été accordé le 7 mars 2022 ;
— un dégrèvement à hauteur de 33 744 euros a été accordé le 28 novembre 2022 ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 11 juillet 2017, M. A C a cédé l’ensemble des parts qu’il détenait dans le capital de la société civile RL La Garenne, pour un montant de 590 000 euros, réalisant ainsi une plus-value de cession à hauteur de 551 985 euros. M. et Mme A et B C ont été assujettis, au titre de l’année 2017, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et à la taxe sur les plus-values immobilières prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, procédant de l’imposition de cette plus-value. À la suite du décès de M. A C survenu le 28 novembre 2019, l’administration fiscale a adressé à Mme D C et à Mme E C, chacune, une proposition de rectification établie en leur qualité d’héritière de la dévolution successorale de M. A C. Par deux avis de mise en recouvrement du 15 juin 2021, une somme de 204 922 euros, en droits et pénalités, a été mise à la charge solidaire de Mme D C et de Mme E C. Ces dernières ont adressé, chacune, une réclamation contentieuse, à laquelle il a été partiellement fait droit, l’administration ayant, par deux décisions du 7 mars 2022, accordé un dégrèvement, à hauteur de 1 388 euros en droits et 244 euros en pénalités, correspondant à l’application de l’abattement prévu au 2 du VI. de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Les requérantes demandent la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, ainsi que de la taxe sur les plus-values immobilières prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, auxquelles elles ont ainsi été assujetties au titre de l’année 2017, pour un montant total de 204 922 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de Mme D C et de Mme E C, respectivement enregistrées sous le n° 2210505 et le n° 2210529, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue des deux litiges :
3. Par un avis du 28 novembre 2022, adressé à la dévolution successorale C, la directrice du contrôle fiscal d’Ile de France a prononcé, d’une part, le dégrèvement total de la taxe sur les plus-values immobilières prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, soit 21 187 euros en droits, 1 610 euros en pénalités de retard, et 4 238 euros de majoration, et, d’autre part, le dégrèvement de la majoration de 10 % prévue au a. de l’article 1 728 du code général des impôts, qui avait été appliquée sur les cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu, soit 6 709 euros. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérantes à due proportion de ces dégrèvements en droits et en pénalités.
Sur la recevabilité des conclusions relatives aux sommes déjà dégrévées :
4. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1 du présent jugement, l’administration a accordé, le 7 mars 2022, un dégrèvement à hauteur de 1 388 euros en droits et 244 euros en pénalités, ne laissant à la charge solidaire des requérantes qu’une somme de 203 290 euros. Les conclusions des requérantes, tendant expressément à la décharge des impositions mises à leur charge pour un montant total de 204 922 euros, sont ainsi, en tant qu’elles se rapportent également aux sommes ainsi dégrévées avant l’introduction des requêtes le 27 juin 2022, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des seules impositions restant en litige :
5. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité () ». Selon l’article R. 256-1 de ce livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / () Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications () ». L’article R. 256-2 du même livre dispose que : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus () solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement () ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en œuvre une solidarité de paiement, telle que celle prévue par le 3 du V de l’article 1754 du code général des impôts, elle est tenue d’adresser au débiteur solidaire un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d’obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu.
7. Aux termes de l’article 1682 du code général des impôts : « Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ». Aux termes de l’article 870 du code civil : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
8. Mme D C et E C ont, chacune, présenté une réclamation, en date respectivement du 30 juillet 2021 et du 15 juillet 2021. Par ces deux réclamations, d’ailleurs assorties d’une demande de sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, et qui n’ont pas été adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, les intéressées ont contesté la procédure de rectification, le bien-fondé des rectifications, ainsi que les majorations et intérêts. Ces réclamations présentaient donc le caractère d’une réclamation d’assiette, et les deux requêtes se rattachent, ainsi que le confirment leurs conclusions, au contentieux de l’assiette de l’impôt. Les requérantes soutiennent qu’elles ne sont tenues, chacune, de contribuer au paiement des impôts supplémentaires mis à la charge de leur père, M. A C, qu’à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de ce dernier, et que les deux avis de mise en recouvrement émis à leur encontre, qui mettent chacun à leur charge l’intégralité de ces suppléments d’impôt, en méconnaissance de l’article 870 du code civil, est ainsi irrégulier. Ce moyen, qui porte exclusivement sur l’étendue des conséquences qui s’attachent à la qualité de débiteur solidaire d’une imposition, est relatif au recouvrement de l’imposition. Il ne peut donc être utilement présenté, comme en l’espèce, à l’appui d’une contestation d’assiette.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais du procès :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°2210505 et 2210529 à due proportion des dégrèvements accordés en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme D et E C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme E C et à l’administratrice générale des finances publiques en charge de la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2210505
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Garde ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Liquidation
- Maire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Accès ·
- Droit de propriété ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Citoyen ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Pays tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Cours d'eau ·
- Étang ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Technique ·
- Gestion ·
- Acte
- Police ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Stupéfiant ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Ordre public ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- Accident de trajet ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Lésion ·
- Maladie
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.