Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mai 2026, n° 2503025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2503025, le 17 juillet 2025, Mme D… E…, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant l’Algérie comme pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2503027, le 17 juillet 2025,
M. A… B…, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux soulevés par Mme E… dans la requête n° 2503025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 14 décembre 1978, est entré sur le territoire français le 9 janvier 2020, selon ses déclarations et a sollicité le 9 janvier 2025 délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son épouse, Mme E…, ressortissante algérienne née le 22 juillet 1990 et qui est entrée en France 9 janvier 2020, selon ses déclarations, a, elle aussi, sollicité le
9 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Par deux arrêtés du 14 mai 2025, dont M. B… et Mme E… demandent l’annulation, chacun en ce qui le concerne, le préfet de l’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Les requêtes de M. B… et Mme E…, enregistrées sous les n°s 2503025 et 2503027 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il est constant que M. B… et Mme E… sont mariés depuis le 3 juin 2012, et que de leur union sont nés trois enfants nés le 23 mai 2013, le 26 septembre 2016 et le
16 mars 2020. Si les requérants se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France, de la scolarisation de leurs enfants sur le territoire français ainsi que de leur engagement associatif, ces seules circonstances ne sauraient suffire pour caractériser l’insertion suffisante des requérants sur le territoire français. Par suite, et alors au demeurant que M. B… et Mme E… n’établissent ni n’allèguent être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni méconnaître les stipulations citées aux points précédents que le préfet de l’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que ces décisions emportent sur leur situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. B… et Mme E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur le montant de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
En l’espèce, la requête de M. B… enregistrée sous le n° 2503027 correspond à un litige similaire à celle enregistrée sous le n° 2503025 dirigée par Mme E… contre l’arrêté qui la concerne. Pour contester ces arrêtés du préfet de l’Oise, les requérants bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Sorriaux. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions ci-dessus rappelées et d’appliquer un abattement de 30 % sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2503025 et 2503027 présentées par Mme E… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Sorriaux au titre de la requête de M. B… enregistrée sous le numéro 2503027.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Mme D… E…, au préfet de l’Oise et à Me Sorriaux.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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