Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2503929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Police de Paris a décidé de la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 2 ans.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisante motivation, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ses filles majeures vivent en France où il a lui-même exercé des travaux agricoles saisonniers ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa présence très récente sur le territoire français ne suffit pas pour retenir qu’il est une charge pour le système d’assurance social français ;
— la décision le privant de tout délai de départ volontaire est entachée de l’illégalité de la mesure d’éloignement et méconnait les dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il en va de même des dispositions de l’article L. 511-1 II- 1° de ce code ; il n’a été ni poursuivi, ni condamné pour les faits de vol que le préfet de police lui impute ; l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation, confinant à une discrimination à raison de l’ethnie rom à laquelle il appartient ;
— l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français entraine l’illégalité de la décision désignant le pays de destination ;
— la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français, elle-même entachée par l’illégalité de la mesure d’éloignement et méconnait son droit à une vie privée et familiale pouvant s’exercer en France où il a vécu et travaillé de 2016 à 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme G a été entendu. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant roumain âgée de 48 ans, déclare être entré en France, en dernier lieu, au début du mois de mars 2025. Le 13 mars 2025, il a été interpellé par les services de police à Paris. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris a décidé que son droit au séjour était caduc, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E F, attaché d’administration de l’Etat, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, l’arrêté en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre à son égard l’ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le terrain français :
5. Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. () ».
6. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police a retenu que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions combinées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles que visées dans l’arrêté et, de manière subsidiaire, sur la circonstance qu’il est susceptible de devenir une charge pour le système d’assurance sociale.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense que M. A est présent en France depuis une semaine à la date de la décision attaquée. L’intéressé reconnait ne pas avoir de domicile fixe, ne pas avoir d’emploi et ne pas avoir de ressources en France. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en lui opposant ce second motif. D’autre part, M. A ne conteste pas, alors qu’il n’est présent en France que depuis une semaine, que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif sur lequel le préfet de police s’est fondé à titre principal pour prononcer son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
9. M. A séjourne en France depuis une durée extrêmement brève. Si ses deux filles majeures et sa petite fille vivent en France et qu’il y a lui-même travaillé entre 2021 et 2023 comme ouvrier agricole pour effectuer les vendanges en Savoie, cela ne suffit pour retenir que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en France et que la décision attaquée a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la décision le privant de tout délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. A soutient que les conditions de notification de l’arrêté attaqué l’ont empêché d’exercer utilement son droit à se défendre en méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées en partie à l’article L. 613-4 du même code. Toutefois les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, en principe sans incidence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de la décision attaquée ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cette décision dans le délai du recours contentieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 II – 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ont été toutefois été abrogées et sont désormais codifiées à l’article L. 612-1 du même code. Toutefois, en sa qualité de ressortissant de l’Union européenne, M. A ne relève pas de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
13. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
14. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 11 mars 2025 et placé en garde à vue pour des faits de vol et d’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire volée. Si l’intéressé conteste les faits qui lui sont reprochés, ceux-ci sont établis au vu des pièces produites par le préfet de police. En dehors de ses filles majeures qui résident en France et qui peuvent le visiter en Roumanie, pays dont elles ont la nationalité, M. A ne justifie d’aucune attache familiale ou d’insertion en France. Ainsi, en fixant une durée de 24 mois à l’interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une disproportion et n’a pas méconnu son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère,
— Mme C B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le président,
M. H
Le rapporteur,
C. G
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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