Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 26 août 2025, n° 2503929
TA Grenoble
Rejet 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un agent ayant une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation

    La cour a jugé que l'arrêté exposait suffisamment les circonstances de fait et les textes appliqués, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la durée de séjour de Monsieur A en France était trop brève pour établir un lien suffisant avec le pays, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Charge pour le système d'assurance sociale

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que Monsieur A ne disposait pas de ressources.

  • Rejeté
    Illégalité de la mesure d'éloignement

    La cour a confirmé la légalité de la décision d'éloignement, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Interdiction de circuler

    La cour a jugé que l'interdiction était proportionnée et justifiée par les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2503929
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503929
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 26 août 2025, n° 2503929