Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 nov. 2025, n° 2516122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant le travail dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, ressortissante algérienne née le 6 mars 1991, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence de dix ans valable du 5 novembre 2015 au 4 novembre 2025, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 28 octobre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet territorialement compétent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour la remise d’un récépissé de cette demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme B…, qui, à cet égard, ne peut se prévaloir utilement de la présomption applicable dans le cas où le juge des référés est saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, fait valoir qu’alors qu’elle a le droit, en vertu des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’être munie d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, puisqu’elle a déposé un dossier complet, elle se trouve placée, du fait de l’expiration de son dernier titre de séjour et de l’absence de délivrance d’un tel récépissé malgré la demande qu’elle a formulée en ce sens par courriel et par lettre recommandée, dans une situation administrative, professionnelle et financière précaire, dès lors que, faute d’être autorisée à travailler, son employeur a suspendu son contrat de travail, que, par ailleurs, elle ne peut plus ni voyager, ni circuler librement sur le territoire français et que son maintien sur ce territoire est incertain.
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de remettre à un étranger le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans le cas où la demande n’a pas été déposée au moyen du téléservice ANEF. Il s’ensuit que Mme B…, qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour via ce téléservice, ne bénéficie pas, contrairement à ce qu’elle soutient, du droit d’être munie d’un tel document provisoire et qu’elle peut seulement prétendre, le cas échéant, à la mise à sa disposition de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part et surtout, aux termes de l’article 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration […]. / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. »
En vertu de ces dispositions, Mme B…, qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, a sollicité le 28 octobre 2025 le renouvellement d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 4 novembre 2025, peut, par la présentation de ce document et malgré l’expiration de celui-ci, justifier de la régularité de son séjour en France et conserver l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 3 février 2026.
Par suite, la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
En outre, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus aux points 6 et 8, il apparaît manifeste que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut, à savoir le droit de travailler, le droit de mener une vie privée et familiale normale et la liberté d’aller et venir, en s’abstenant jusqu’à présent de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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