Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2414206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 3 et 4 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Koroghli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 ou 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 426-11, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’il réside depuis plus de 10 ans en France ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident de longue durée en Espagne ;
- il remplit les conditions de la circulaire du 20 novembre 2012 et il est employé dans un métier en tension énoncé dans la circulaire du 5 février 2024 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les observations de Me Koroghli, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 septembre 1998, a demandé son admission au séjour par un courrier du 19 janvier 2024, reçu le 23 janvier suivant, sur le fondement de l’article 6-1 ou de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à titre principal, et de l’article L. 426-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre subsidiaire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident née le 23 mai 2024 du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…). »
3. M. B… soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige du 23 mai 2024. Toutefois, pour l’année 2015, il ne produit qu’une attestation d’élection de domicile du mois de mai ainsi qu’un courrier de la banque dépourvue de valeur probante. Pour l’année 2018 il ne produit que des bulletins de salaire et relevés bancaires pour les mois de septembre à décembre et aucun élément pour la période de janvier à août. Pour l’année 2020, il ne produit qu’un courrier de la banque du mois de janvier dépourvu de valeur probante, une attestation d’enregistrement à l’URSAFF du mois de juin, une déclaration d’impôt sur le revenu dépourvu de valeur probante, un contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire pour un recrutement au 20 juin ainsi que des remises de chèque du mois de juin sans produire d’élément pour les mois de janvier à mai. Pour l’année 2021 et 2022, il ne produit aucun élément à compter du mois de septembre 2021 et jusqu’au mois d’avril 2022 en dehors de sa déclaration d’impôt sur les revenus 2022 dépourvu de valeur probante pour la période en cause. Pour l’année 2024, il ne produit qu’un relevé téléphonique du mois de janvier et un bulletin de salaire du mois de février. Par suite, M. B… n’établit pas résider habituellement en France depuis 10 ans à la date de la décision en litige et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce ponctuellement des fonctions de manutentionnaire, déménageur ou chauffeur mais ne saurait justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, composée de sa compagne et de ses deux enfants nés en 2020 et 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, que s’il exerce ponctuellement les fonctions de manutentionnaire, chauffeur ou déménageur il n’exercice pas d’activité professionnelle stable et, qu’enfin, rien ne s’oppose à ce que sa cellule familiale composée de sa compagne de nationalité algérienne et de ses deux enfants de même nationalité, se reconstitue dans son pays d’origine ou en Espagne où il détient un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Par suite, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, aucun obstacle ne s’oppose à ce que M. B… s’établisse en Espagne ou en Algérie avec sa compagne et ses deux enfants. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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