Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 mars 2026, n° 2600548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Longueil-Sainte-Marie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, la commune de Longueil-Sainte-Marie, représentée par Me Szymanski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A… B… et de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe sans droit ni titre, sis 3 rue du Grand Ferré à Longueil-Sainte-Marie (60126) dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut pour celui-ci de déférer à cette injonction, de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à son expulsion, ce dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que M. B… persiste, en dépit d’un accompagnement vers le relogement, à se maintenir sans droit ni titre dans un logement communal destiné à être mis à la disposition du personnel enseignant, ainsi que de personnes devant faire l’objet d’un relogement temporaire ; ce maintien fait obstacle à la réalisation des travaux nécessaires au projet de restructuration des locaux de l’hôtel de ville et perturbe le fonctionnement des services municipaux, M. B… accédant au logement par l’accueil du public du service de l’état civil ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 mars 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de M. B… ;
- la commune de Longueil-Sainte-Marie n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Longueil-Sainte-Marie est propriétaire d’un logement, sis 3 rue du Grand Ferré à Longueil-Sainte-Marie, destiné à être mis à la disposition du personnel enseignant, ainsi que de personnes devant faire l’objet d’un relogement temporaire. Le 13 janvier 2022, la commune de Longueil-Sainte-Marie a signé avec M. A… B… une convention d’occupation du logement en cause, dont le terme était fixé au 30 juin 2022. M. B… s’est maintenu dans les lieux malgré l’expiration de la convention. Par lettre du 26 novembre 2024, le maire de la commune a donné congé à l’intéressé à la date du 1er juin 2025 et lui a demandé de libérer les lieux au plus tard le 31 mai 2025.
4. Il n’est pas contesté que l’immeuble en cause fait partie du domaine public de la commune. Il n’est pas davantage contesté qu’à la date de la présente ordonnance, M. B… occupe ce logement sans droit ni titre et que cette circonstance fait, notamment, obstacle à l’occupation du logement à des fins d’hébergement temporaire de personnes en situation de précarité. Enfin, la demande de la commune de Longueil-Sainte-Marie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors, l’évacuation de M. B… présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. B… d’évacuer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l’expulsion d’un occupant du domaine public lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser à demander le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision. Les conclusions de la commune de Longueil-Sainte-Marie présentées en ce sens sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Longueil-Sainte-Marie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B…, occupant sans droit ni titre du logement sis 3 rue du Grand Ferré à Longueil-Sainte-Marie, qui appartient à la commune de Longueil-Sainte-Marie, d’évacuer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Longueil-Sainte-Marie et à M. A… B….
Fait à Amiens, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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