Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 nov. 2025, n° 2502441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’a enjoint à restituer son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire suite aux infractions des 11 août 2022, 4 février 2023 et 24 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué des points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
- il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions retenues à son encontre ;
- les décisions de contraventions contestées ayant donné lieu à un classement sans suite ou à des renvois par les tribunaux judiciaires compétents, le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement décider de retirer ses points de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis, notamment les 11 août 2022, 4 février 2023 et 24 juin 2024. Par une décision du 13 février 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » ainsi que des décisions de retrait de point consécutives aux infractions mentionnées ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : « Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
Quant à l’infraction commise le 11 août 2022 :
4. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 11 août 2022 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, l’administration ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à M. A…, faute pour le ministre de l’intérieur d’apporter la preuve du paiement par le requérant de l’amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par ce dernier de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents, et dès lors que le procès-verbal ne comporte pas la signature de l’intéressé mais la mention « N/A ». En outre, le ministre de l’intérieur ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’apposition de la mention « N/A » sur le procès-verbal à la place de la signature du requérant serait justifiée par l’impossibilité de signer ce document en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19alors qu’à la date de la commission de l’infraction, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 et le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire n’étaient plus en vigueur. Par suite, la décision emportant retrait des points à la suite de l’infraction du 11 août 2022 doit être regardée comme fondée sur une procédure irrégulière et doit être, pour ce motif, annulée.
Quant aux infractions commises les 4 février 2023 et du 24 juin 2024 :
5. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 4 février 2023 et 24 juin 2024, qui ont été constatées avec interception du véhicule, ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de police mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, la circonstance que cette infraction entraîne un retrait de points qui peut faire l’objet d’un traitement automatisé, à l’égard duquel le contrevenant dispose d’un droit d’accès et de rectification. Ces procès-verbaux, sur lesquels M. A… a apposé sa signature, comportent ainsi les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le ministre de l’intérieur apportant la preuve qui lui incombe que le requérant avait reçu ces informations, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qui concerne les décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions des 4 février 2023 et 24 juin 2024.
S’agissant du moyen tiré de la réalité des infractions :
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. En l’espèce, M. A…, qui se borne à soutenir sans le démontrer que ses infractions ont fait l’objet de classements sans suite ou de renvoi devant des tribunaux judiciaires, n’établit pas avoir contesté les infractions dont il a fait l’objet. Il s’ensuit que la réalité des infractions opposées à son encontre est établie par les mentions « amendes forfaitaires majorées » qui apparaissent sur chacune des infractions contestées sur le relevé d’information intégral produit en défense. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points attaquées seraient illégales au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’une quelconque condamnation.
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48SI » :
8. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… fait état de la décision de retrait de quatre points suite à l’infraction commise le 11 août 2022, annulée par le présent jugement. Il s’ensuit que le solde de points du permis de conduire de M. A… n’est pas nul du fait de l’annulation de cette décision de retrait de points. Ainsi, la décision ministérielle en date du 13 février 2025 doit être annulée en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. A….
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de retrait de points intervenue suite à l’infraction du 11 août 2022 et la décision référencée « 48SI » du 13 février 2025 doivent être annulées. En revanche, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 4 février 2023 et 24 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement implique que le ministre de l’intérieur réaffecte les points retirés suite à l’infraction du 11 août 2022 sur le permis de conduire de M. A…, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu’il retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
11. Il résulte de ce qui précède que le permis de conduire de M. A… est valide. Il y a par suite lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures utiles pour que son titre de conduite lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
Sur les dépens :
13. Aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction, dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. /Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. /L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
14. M. A… ne justifie nullement avoir exposé des frais, au nombre de ceux énumérés par les dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points suite à l’infraction du 11 août 2022 ainsi que la décision référencée « 48SI » du 13 février 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. A… lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. B…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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