Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2611589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) de communiquer les notes de constat quotidiennes sur l’état de M. A…, son défunt époux, depuis le 20 août 2021, notamment les feuilles de température et les relevés de soins infirmiers journaliers, les noms des médicaments administrés pendant cette période, les notes du service gériatrique, les traitements médicaux de chaque jour depuis le 20 août 2021, indiquant les doses injectées, les détails de l’opération de l’infection surpéctrale du 20 août 2021 ainsi que le résultat, l’ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires et les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes, les résultats des analyses de sang, notamment le jour de son arrivée au service des urgences, l’ensemble des radiographies et des examens spécialisés qui ont été pratiqués, le document attestant le consentement écrit de M. A… à la sédation profonde administrée jusqu’à sa mort, l’ensemble des correspondances échangées avec le médecin et l’Institut Curie ainsi qu’avec la maison de soins palliatifs Jeanne-Garnier, les courriers reçus et expédiés par les médecins de l’établissement et les comptes-rendus opératoires, ceux des examens biologiques ainsi que ceux des traitements médicaux et radiologiques.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie ; elle est âgée et l’AP-HP refuse de lui communiquer le dossier médical de son défunt époux depuis cinq ans ;
- la mesure est utile ; elle est en droit de connaître les causes du décès de son époux et doit transmettre son dossier médical à l’assurance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
3. Mme C… saisit le juge des référés d’un litige l’opposant à l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), tendant à ce qu’elle communique des documents administratifs relatifs au dossier médical de son défunt époux établis à compter du 20 août 2021. Il résulte de l’instruction que ces documents ont été demandés par la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2026, reçue le 3 février suivant, à l’hôpital européen Georges Pompidou, qui ne lui a adressé aucune réponse. En application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, cette demande fait nécessairement courir le délai d’un mois au terme duquel naît, en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet. Il résulte de l’instruction que ce délai d’un mois, prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées, est expiré et qu’une décision implicite de rejet est réputée être née le 3 mars 2026. Par suite, l’existence d’une décision expresse ou implicite de rejet faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C… doit être regardée comme étant manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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