Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2301475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 19 décembre 2024, complétés par un mémoire enregistré le 22 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué,
M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a refusé de renouveler son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de renouveler son contrat,
de le réintégrer et de lui remettre la totalité des informations figurant dans son dossier individuel ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, un rapport émanant de l’inspecteur d’académie daté du 15 novembre 2022, et deux rapports de son chef d’établissement
des 4 et 25 novembre 2022 ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation
de ses préjudices.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail ;
— la décision en litige semble être fondée sur des considérations subjectives qui ne peuvent pas constituer un motif de refus de renouvellement ;
— les faits décrits dans les rapports produits en défense dans le cadre de la présente instance sont faux ;
— l’illégalité de la décision en litige constitue une faute de nature à engager
la responsabilité de l’État ;
— le préjudice consécutif à cette faute doit être évalué à 1 000 euros ;
— il souhaite obtenir les informations figurant dans son dossier pour engager des actions en justice.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juin et 16 décembre 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, par un contrat du 8 septembre 2022, en tant qu’enseignant en sciences physiques et chimiques pour la période du 8 au 18 septembre 2022. Il a été prolongé dans ses fonctions jusqu’au 18 décembre 2022 par un contrat du 13 septembre 2022. Par une décision du 27 juin 2023, le recteur de l’académie de Reims a refusé de renouveler son contrat de travail. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2023 :
2. En premier lieu, la situation de M. B, enseignant contractuel de l’éducation nationale, est régie par les dispositions applicables aux agents publics de l’État, et en particulier celles du code général de la fonction publique et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail.
3. En deuxième lieu, d’une part, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. D’autre part, si un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant
à la personne de l’agent.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige portant refus de renouvellement du contrat de M. B ait été motivée par des considérations susceptibles de justifier une sanction disciplinaire à son encontre. Dans ces conditions, cette décision n’était pas soumise à une obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.
6. En troisième lieu, la décision portant refus de renouvellement du contrat de travail en litige est motivée par le fait que M. B rencontrait des difficultés à exercer ses fonctions d’enseignant, et, en particulier, pour « tenir une classe, construire un cours scientifiquement précis et pédagogiquement conforme au programme de l’Éducation nationale et adopter une posture adaptée à ses fonctions ». Ce constat est étayé par trois rapports circonstanciés établis, d’une part, par l’inspecteur académique le 15 novembre 2022 et, d’autre part, par le directeur de l’établissement dans lequel était affecté le requérant les 4 et 25 novembre 2022. Si le requérant conteste le contenu de ces rapports, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause
la réalité de ses insuffisances alors même qu’il reconnait avoir rencontré des difficultés avec
les élèves et le personnel de l’établissement. Par suite, le recteur de l’académie de Reims n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les difficultés rencontrées par le requérant constituent un motif tiré de l’intérêt du service justifiant le refus de renouveler son contrat de travail.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Reims du 27 juin 2023. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des rapports de l’inspecteur académique :
8. À supposer que les rapports décrits au point 6 constituent des décisions faisant grief, M. B n’établit pas qu’ils contiendraient des constats erronés. Dès lors, M. B n’est en tout état de cause pas fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’État :
9. Pour les motifs exposés précédemment, les décisions dont M. B a sollicité l’annulation ne sont pas illégales. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander
la condamnation de l’État en l’absence de toute faute.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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