Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2612443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 et 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me de Oliveira, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 mars 2026 laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « résident », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « résident » à titre provisoire et conservatoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours compter de la notification de ladite ordonnance sous la même astreinte, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
-la requête est recevable car elle présente des nouveaux éléments postérieurs à l’ordonnance du tribunal de céans du 20 avril 2026 ;
-la décision du 30 mars 2026 constitue une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui fait grief ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la circonstance qu’il ait été convoqué en préfecture n’est pas de nature à écarter la présomption d’urgence, en outre, la convocation a été fixée un jour non ouvrable et il n’a pas été informé du nouveau lieu de rendez-vous de sorte qu’il n’a pas pu s’y rendre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que la fixation d’un rendez-vous un samedi répond à la mise en œuvre d’un plan d’action depuis le mois de février visant à réduire le délai d’attente des demandes de cartes de résident.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le numéro 2611081 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de Me de Oliveira, représentant M. A…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens, le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri lankais né le 3 octobre 1967 à Ambalangoda (Sri Lanka), a sollicité le 3 mars 2025 le renouvellement de sa carte de résident valable du 6 mai 2015 au
5 mai 2025. Par une décision du 30 mars 2026, les services de la préfecture de police de Paris l’ont informé de la clôture de sa demande au motif qu’il n’avait pas effectué les diligences nécessaires au recueillement de ses empreintes. Par la requête susvisée, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de l’introduction de la présente requête en référé. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, la décision du 30 mars 2026 a pour effet de modifier la situation juridique antérieure de M. A…, en plaçant le plaçant en situation irrégulière. Le préfet, qui n’était pas représenté à l’audience, soutient dans ses écritures que le requérant a été convoqué un samedi dans un centre de réception des étrangers dans le cadre d’un plan d’action mis en œuvre depuis le mois de février afin de réduire les délais de traitement des demandes de titre de séjour et que l’intéressé ne s’est pas présenté au nouveau rendez-vous fixé le samedi 28 mars 2026, étant ainsi à l’origine de la situation d’urgence dont il entend se prévaloir. Toutefois, dès lors que M. A… indique, sans être contredit, qu’il s’est présenté au lieu du premier rendez-vous, à savoir à l’adresse de la préfecture de police située 1 bis rue de Lutèce à Paris 4ème, et que le service était fermé, alors qu’il résulte de l’instruction que lieu du nouveau rendez-vous n’était pas précisé dans la nouvelle convocation, les circonstances invoquées par le préfet ne peuvent, en l’espèce, faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la pièce produite par le requérant concernant le report de son rendez-vous, qu’il a été informé le mardi 25 mars 2026 par un courriel automatique de l’annulation de son rendez-vous du jeudi 23 avril 2026 et qu’un nouveau rendez-vous lui était donné pour le samedi 28 mars 2026 au motif « nouveau rdv sbna ». M. A… soutient sans être contredit qu’il s’est déplacé au lieu de rendez-vous initial à la préfecture de police de Paris sis 1 bis rue de Lutèce à Paris 4ème et que les locaux étaient fermés et qu’il n’avait pas connaissance d’un autre lieu de rendez-vous, alors qu’il résulte de ce qui précède que la nouvelle convocation était muette sur le lieu du nouveau rendez-vous. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police de Paris du 30 mars 2026 ayant clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… au motif que celui-ci n’aurait réalisé aucune démarche permettant le recueil de ses empreintes nécessaire à toute demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2611081.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
9. La présente ordonnance implique que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A…, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2611081, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de l’introduction de la présente requête en référé. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police de Paris du 30 mars 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2611081.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A…, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me de Oliveira et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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