Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 déc. 2022, n° 2106194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé d’agréer sa candidature à l’emploi de policier adjoint de la police nationale.
Il soutient que :
— il reconnait avoir été en possession de produits stupéfiants lors de son arrestation par la brigade anti-criminalité, mais ces produits ne lui appartenaient pas et il n’en consommait pas ainsi que l’avait révélé le résultat négatif de son dépistage ;
— il a fait l’objet d’un rappel à la loi il y a cinq ans pour ces faits de détention non autorisée de produits stupéfiants et n’a jamais eu affaire à la justice par la suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2022.
Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée le 4 novembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est verse au dossier l’ensemble des éléments de fait sur lesquels il s’était fondé pour considérer que le comportement de M. B n’était pas compatible avec « la réserve et la pondération exigibles d’un policier adjoint de la police nationale ».
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a produit, le 7 novembre 2022, un mémoire et une pièce en réponse à cette mesure qui ont été communiqués au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a passé avec succès les épreuves de sélection pour le recrutement de policier adjoint de la police nationale organisé au titre de l’année 2021. Par une décision du 8 juillet 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a toutefois refusé de lui accorder l’agrément nécessaire à l’exercice de ces fonctions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : « Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l’Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d’exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. () ». En vertu des dispositions de l’article R. 411-8-1 du même code : « Les adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ». Selon les termes de l’article R. 411-9 de ce code : " Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l’Etat : / () par le préfet de zone de défense et de sécurité ; () « . L’article 5 de l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes prévoit que : » Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d’une enquête administrative sont agréées par l’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. () « . Et aux termes de l’article 6 du même arrêté : » L’autorité compétente en application de l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure propose un contrat d’engagement aux candidats agréés compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département et de l’appréciation portée sur leurs aptitudes. ".
3. D’autre part, selon les termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives () d’agrément (), prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () ».
4. Enfin, s’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi de policier adjoint de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
5. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser d’agréer la candidature de M. B à l’emploi de policier adjoint de la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a tenu compte de « comportements incompatibles avec la réserve et la pondération exigibles d’un policier adjoint de la police nationale ». L’administration précise à cet égard que les résultats de l’enquête administrative diligentée le 29 décembre 2020 par le service départemental du renseignement territorial (SDRT) de l’Ain ont révélé que le requérant était connu des services de police pour avoir fait l’objet d’une inscription au traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) pour usage illicite de stupéfiants, le 31 janvier 2018, à Sanary – Six-Fours-les-Plages, et qu’il avait déclaré, lors de son entretien, avoir consommé occasionnellement des produits stupéfiants entre ses dix-huit et dix-neuf ans jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’un rappel à la loi. L’autorité administrative a ainsi estimé que l’intéressé ne présentait pas toutes les garanties requises, notamment sur le plan de la moralité et de la loyauté, pour concourir aux missions du service public de la sécurité.
6. M. B, reconnaît avoir été en possession de produits stupéfiants lors d’une arrestation par la brigade anti-criminalité mais fait état de ce que, d’une part, ces produits ne lui appartenaient pas, d’autre part, qu’il n’en consommait pas et enfin, qu’il avait déjà fait l’objet d’un rappel à la loi pour les faits en cause sans depuis n’avoir plus jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations. Cependant, en réponse au supplément d’instruction diligenté par le tribunal, l’administration produit une note d’information du bureau du recrutement du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) – Sud-Est selon laquelle l’intéressé avait reconnu avoir fait usage de produits stupéfiants, entre ses dix-huit et dix-neuf ans et était connu des services de police pour avoir fait l’objet d’une inscription au TAJ pour usage illicite de stupéfiants le 31 janvier 2018, à Sanary, alors qu’il était âgé de vingt-ans, la directrice des ressources humaines du SGAMI – Sud-Est ayant d’ailleurs émis un avis défavorable à la délivrance d’un agrément. Ainsi, dès lors que les faits reprochés à M. B, présentent un certain degré de gravité, qu’ils ont été commis puis réitérés alors que l’intéressé était devenu majeur, et qu’ils demeurent récents à la date de la décision contestée, eu égard aux garanties requises pour l’exercice des fonctions de policier adjoint auxquelles le requérant postulait, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 24 août 2000 en refusant d’agréer sa candidature audit emploi.
7. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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