Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 déc. 2025, n° 2501958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, Mme B… déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B…, le préfet du Calvados lui a délivré un titre de séjour valable du 29 octobre 2025 au 28 octobre 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Blache renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Blache de la somme de 600 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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