Désistement 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 juil. 2025, n° 2302413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mai 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article L. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de validation de périodes effectuées en qualité d’agent non titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 23 avril 2025, le tribunal a demandé à Mme A en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 23 avril 2025 par courrier recommandé, envoyé à l’adresse indiquée par Mme A dans sa requête et dont le pli nous a été retourné par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Mme A n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions il doit être regardé comme s’étant désisté de cette requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A à la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302413
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