Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2604884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Charles, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; enfin, il ne peut plus percevoir les aides sociales versées par la caisse des allocations familiales ;
- la mesure sollicitée est utile.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 janvier 1984, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence expirant le 5 mars 2026, dont il a demandé le renouvellement le par courrier recommandé reçu le 19 janvier 2026 par la préfecture du Val-d’Oise. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était muni M. B… a expiré le 5 mars 2026. L’intéressé en ayant demandé le renouvellement par courrier recommandé que la préfecture a reçu le 19 janvier 2026, l’urgence de sa situation est présumée, ce qui n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré des relances auprès des services de la préfecture à quatre reprises en février et mars 2026, M. B…, dont le contrat de travail risque d’être suspendu, ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la demande de M. B…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et que lui soit remis, sous réserve de sa complétude, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et que lui soit remis, sous réserve de la complétude de sa demande, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Terme
- Barème ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Incapacité ·
- Retraite ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Titre ·
- Action en justice
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Nuisance ·
- Stade ·
- Bruit ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Utilisation ·
- Personne publique ·
- Maire ·
- Responsabilité sans faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Propos ·
- Interdiction ·
- Handicap ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Fait ·
- Physique ·
- Témoignage ·
- Morale
- Cotisations ·
- Tiers détenteur ·
- Imposition ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Prescription
- Centre hospitalier ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Hospitalisation ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Mission ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Remboursement ·
- Jeunesse ·
- Frais supplémentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Épouse
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.