Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2400937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 30 septembre 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Citeau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le maire de la commune du Thoronet a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de bâtir un bâtiment collectif composé de 10 logements, sur des parcelles situées sur le territoire de ladite commune ;
2°) d’enjoindre à la commune du Thoronet de leur délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande, dans un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Thoronet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
— la décision n’est pas motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dès lors que la commune du Thoronet a opposé quatre motifs qui ne figurent pas dans la décision de refus de sa précédente demande d’autorisation d’urbanisme ;
— la commune du Thoronet a commis une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas au maire d’apporter une appréciation sur la validité et les conditions de mise en œuvre d’une autorisation de défricher ;
— ladite commune a commis une erreur d’appréciation dès lors que les plans du projet de construction fournis au préfet sont identiques à ceux fournis à la commune et qu’en toute hypothèse, une autorisation tacite de défrichement modificative est née depuis le 24 septembre 2023, régularisant le vice relevé ;
— la commune a commis une erreur d’appréciation en mentionnant un risque d’incendie, sous le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le point d’eau d’incendie n°75, à proximité du terrain d’assiette du projet, est conforme et qu’une réserve d’incendie aérienne de 70m3 permet d’assurer un débit suffisant pour couvrir le risque d’incendie ;
— ladite réserve d’eau ne constitue ni une construction ni une annexe, de telle sorte que l’article 6 du règlement du plan local de l’urbanisme n’est pas applicable et, dans l’hypothèse où il viendrait à s’appliquer, l’implantation de cette réserve d’eau relève d’une adaptation mineure ou d’un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics, en application des articles 3 et 4 du règlement du plan local de l’urbanisme ;
— les affouillements réalisés répondent à des contraintes techniques et juridiques de telle sorte qu’ils ne méconnaissent pas l’article 11 du règlement du plan local de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la commune du Thoronet, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué n’est qu’une décision confirmative du refus précédent portant sur un projet identique ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Toulon n°2303243 du 4 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Manent, substituant Me Citeau pour M. et Mme A, ainsi que celles de Me Bouakfa, substituant Me Grimaldi, pour la commune du Thoronet.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première demande déposée le 11 avril 2023 auprès de la commune du Thoronet, les époux A ont sollicité un permis de construire en vue de bâtir un immeuble de 10 logements sur des parcelles cadastrées section 136 C n°651 et 332, situées au lieu-dit Gasquette dans la commune du Thoronet. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le maire du Thoronet a refusé le permis de construire sollicité et, en l’absence de réponse au recours gracieux du 29 juillet 2023 que lui ont adressé les époux A, une décision implicite de rejet est née le 1er octobre 2023. Par jugement du tribunal administratif de Toulon n°2303243 du 4 octobre 2024, ces décisions ont été annulées et la commune du Thoronet s’est vue enjointe de réexaminer la demande de permis de construire.
2. Parallèlement, les époux A ont déposé une seconde demande de permis de construire le 31 octobre 2023, portant sur un projet similaire de construction. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le maire de la commune du Thoronet a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité et par leur présente requête, les époux A demandent l’annulation de ce refus.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
3. La commune du Thoronet oppose l’irrecevabilité de la requête dès lors que la décision de refus attaquée est confirmative de la décision de refus du 7 juillet 2023, portant sur un projet identique à celui en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à la première décision de refus en date du 7 juillet 2023, l’arrêté du 25 janvier 2024 attaqué n’oppose plus la circonstance que le projet n’est pas raccordable au réseau public de distribution électrique en se fondant sur l’avis d’ENEDIS du 23 mai 2023, mais vise simplement un nouvel avis d’ENEDIS daté du 16 novembre 2023. Il s’ensuit que les caractéristiques du projet en litige ne sont pas identiques au projet précédent, de telle sorte que la fin de non-recevoir opposée doit être écartée comme n’étant pas fondée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’autorisation préalable de défrichement :
4. Aux termes de l’article L. 341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ». Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article R. 431-19 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ».
5. Pour refuser l’autorisation d’urbanisme sollicitée, la commune du Thoronet oppose aux pétitionnaires qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’autorisation de défrichement délivrée par le préfet du Var, par arrêté du 22 mars 2023, dès lors qu’elle n’englobe pas l’implantation d’une partie du bâtiment et la suppression d’arbres prévue au plan de masse de la demande de permis de construire en litige. Toutefois, d’une part, les requérants exposent, sans être contredits par la commune, qu’ils ont déposé le même plan de masse des constructions projetées au soutien de leur demande de défrichement et de leur demande de permis de construire. D’autre part, pour délivrer l’autorisation de défrichement précitée, le préfet du Var s’est fondé sur une reconnaissance des bois à défricher effectuée le 24 janvier 2023 et retranscrite dans un procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher, notifié par la direction départementale des territoires et de la mer du Var. Dans ces conditions, le maire de la commune du Thoronet n’est pas fondé à s’opposer au permis de construire sollicité au motif d’une absence d’autorisation de défrichement.
En ce qui concerne les méconnaissances de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
S’agissant du risque incendie du projet de construction en litige :
7. Pour s’opposer à la demande de permis de construire en litige, la commune du Thoronet s’est fondée sur le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie, précisant que les besoins en eau d’un tel projet sont de 60 m3/h pendant deux heures, et a relevé que le point d’eau d’incendie, référencé PI TRT75, d’une part, n’est pas conforme eu égard à son débit de 53m3/h, d’autre part, est implanté à une distance trop proche d’un mur existant.
8. Toutefois, il résulte de la fiche technique n°2-2-1-1 dudit règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDCI) que « des poteaux d’incendie ayant un débit insuffisant pour être opérationnels conformes, sont considérés comme étant opérationnels » non conformes « dès lors que leur débit est supérieur ou égal à 30m3/h sous un bar de pression dynamique. Ces hydrants permettent, malgré leur débit faible, d’alimenter correctement au moins une Lance à Débit Variable (LDV) de 500 l/mn (30 m3/h) ». Si la commune fait valoir que le PI TRT75 est distant d’environ 0,25m d’un mur, méconnaissant ainsi le volume de dégagement de 0,50m tout autour d’un poteau d’incendie prévu par le RDDECI, il ressort de la photographie qu’elle produit que les demi-raccords dudit PI sont orientés du côté opposé du mur, de telle sorte qu’ils sont accessibles par les véhicules de secours. D’ailleurs, en exigeant une « réserve incendie de 60m3 () en complément du PI TPE 75 », le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a implicitement mais nécessairement confirmé l’accessibilité et l’opérationnalité dudit PI. Dès lors, la capacité de 52m3/h du PI TPE 75 devait être prise en compte pour apprécier la défense extérieure contre l’incendie du projet de construction, laquelle est assurée par la construction d’une réserve incendie de 70m3. Partant, la commune du Thoronet ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré du risque d’incendie pour refuser le permis de construire sollicité.
S’agissant de la desserte du projet en litige :
9. En se bornant à affirmer qu’il n’est pas démontré que le chemin privé qui dessert le projet de construction dispose de caractéristiques suffisantes pour " absorber le flux de véhicule que [le projet] va engendrer ", la commune du Thoronet n’établit pas, pour autant, que les caractéristiques dudit chemin présentent un risque de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Il s’ensuit qu’en opposant un tel motif au projet de construction, la commune du Thoronet a commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’emplacement de la réserve d’incendie :
10. Aux termes de l’article UB6 du règlement du plan local de l’urbanisme : « Les constructions ainsi que les annexes et piscines doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ». L’article 4 dudit règlement prévoit que « () il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre : / () Des dérogations peuvent également être accordées pour : / () Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif ». En outre, l’article 17 dudit règlement définit les « constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif » comme des « installations, réseaux et constructions qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin ». Il s’agit ainsi des " équipements de superstructure [qui] recouvrent les bâtiments à usage collectif « tel que les » services défense et sécurité « , étant précisé que » Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée ".
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la réserve incendie dédiée à la défense extérieure contre l’incendie d’immeubles de logements collectifs doit être regardée comme une construction et installation nécessaires au fonctionnement des services publics. Ladite réserve incendie déroge ainsi aux dispositions de l’article UB6 du règlement du plan local de l’urbanisme. Il s’ensuit que le maire ne pouvait légalement se fonder sur un tel motif pour refuser le permis de construire sollicité.
En ce qui concernant l’insertion de la construction dans la topographie naturelle du terrain :
12. Aux termes de l’article UB11 du règlement du plan local de l’urbanisme : « Adaptation du terrain : La construction devra s’insérer dans la topographie originelle du terrain, qui devra chaque fois que possible être laissé à l’état naturel, sauf justification technique ou architecturale ».
13. Pour s’opposer au projet de construction, la commune relève que les constructions nécessitent des modifications en profondeur de la typologie du terrain. Toutefois, il est constant que le terrain d’assiette du projet présente un fort dénivelé, de telle sorte qu’une « adaptation au sol est contrainte » et qu’il convient de découper du terrain « en restanques pour permettre l’implantation des bâtiments et accompagner ce dénivelé », tel que les pétitionnaires le mentionnent dans leur notice descriptive. Si la commune du Thoronet fait valoir que l’objectif des pétitionnaires est de maximaliser la surface de plancher des logements à vendre en évitant qu’ils soient pour partie enterrés, elle ne conteste pas, pour autant, que les affouillements projetés ne sont pas techniquement nécessaires. Il s’ensuit que la commune du Thoronet ne pouvait légalement opposer ce dernier motif au projet de construction en litige.
14. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 en litige.
Sur l’injonction et l’astreinte :
16. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
17. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif fasse obstacle à ce que le maire de la commune du Thoronet délivre le permis de construire déposé par les consorts A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune du Thoronet de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le permis de construire sollicité. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Thoronet la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Thoronet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des époux A qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la commune du Thoronet du 25 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Thoronet de délivrer aux époux A le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Thoronet versera aux époux A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune du Thoronet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la commune du Thoronet.
Copie en sera donnée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Copie en sera donnée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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