Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mars 2024, 25 octobre 2024, 25 juin 2025, 9 juillet 2025 et 17 juillet 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré le 21 août 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 décembre 2025, 12 janvier et 19 janvier 2026, ce dernier non communiqué, l’Amicale des locataires du quartier d’Etouvie demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la Société immobilière picarde à démolir les 362 logements sociaux de la résidence du Pays d’Auge dans le quartier d’Etouvie à Amiens, ensemble la décision du 22 janvier 2024 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Elle soutient que :
-
elle dispose d’un intérêt pour agir ;
-
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation, en l’absence d’accord préalable de la commune d’Amiens à la démolition des logements sociaux ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article 1.3 de l’arrêté ministériel du 24 août 2021 portant règlement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dès lors que la démolition a été décidée sans aucune concertation préalable avec la population et les représentants élus des locataires ;
- il méconnaît les dispositions des articles 44 ter et 44 quater de la loi du 23 décembre 1986 modifiée ;
- il méconnaît la circulaire ministérielle du 15 novembre 2001 relative à la mise en œuvre de l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2024, 24 juin et 18 décembre 2025, la Société immobilière picarde, représentée par Me Van Maris, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
à titre principal, que l’association ne dispose pas de la qualité pour agir dès lors que ses statuts ne prévoient que la possibilité de se porter partie civile et non d’introduire un recours devant la juridiction administrative ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la commune d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle souscrit aux moyens soulevés par la Société immobilière picarde et par le préfet de la Somme et insiste sur le caractère infondé du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation en ce que la commune d’implantation a donné son accord à la démolition des logements en cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Mme A… puis de M. B…, représentants l’Amicale des locataires du quartier d’Etouvie,
- et les observations de Me Van Maris, représentant la Société immobilière picarde.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Somme a autorisé la Société immobilière picarde à démolir les 362 logements sociaux de la résidence du Pays d’Auge à Amiens. L’Amicale des locataires du quartier d’Etouvie a formé contre cet arrêté un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision explicite du 22 janvier 2024. Par la présente requête, l’Amicale demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Société immobilière picarde :
Aux termes de l’article 6 des statuts de l’Amicale des locataires du quartier d’Etouvie : « L’Amicale a pour but d’organiser la défense des intérêts des résidents sur toutes les questions concernant le problème de citoyenneté, l’habitat », l’urbanisme, l’environnement, l’aménagement du cadre de vie et de la consommation ». Aux termes de l’article 7 des mêmes statuts : « Elle est une association d’intérêt général. Elle défend les intérêts moraux et matériels des habitants. Elle peut se porter partie civile devant les tribunaux. Elle peut aussi négocier et conclure des accords tendant à l’amélioration de la situation de ses adhérents ».
Selon la Société immobilière picarde, ces statuts permettent seulement à l’association requérante de se constituer partie civile. Cependant, ces stipulations ne font pas obstacle à ce que l’Amicale introduise un recours devant la juridiction administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice des règles du code de l’urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l’accord préalable du représentant de l’Etat dans le département, de la commune d’implantation et des garants des prêts ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
L’association requérante soutient que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’accord préalable de la commune d’Amiens, en l’absence de délibération de son conseil municipal. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a recueilli l’avis de la maire d’Amiens, laquelle lui a répondu favorablement par une lettre en date du 24 juillet 2023 et qu’il a estimé, de ce fait, que la commune d’implantation avait donné un« avis favorable », selon les visas de l’arrêté contesté. Le préfet de la Somme fait valoir dans ses écritures que la commune d’implantation a donc bien donné son accord le 24 juillet 2023. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que la maire soit compétente pour prendre seule cette décision, qui au demeurant n’est pas un avis, l’accord relevant de l’assemblée délibérante de la commune, ainsi que le reconnaît la ville d’Amiens dans ses écritures. Par ailleurs, si la commune fait valoir que le conseil municipal a approuvé, le 16 mai 2024, l’avenant n°2 à la convention pluriannuelle de renouvellement urbain d’Amiens métropole signée en 2020 et autorisé la maire à la signer, alors que ce document finance l’opération de démolition litigieuse, cette circonstance n’est pas de nature à satisfaire à l’obligation citée au point 4 en ce que cette délibération est, en tout état de cause, postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la commune d’Amiens ne peut être regardée comme ayant donné son accord préalable et, compte tenu du caractère obligatoire de ce dernier et du rôle de la commune d’implantation, sans laquelle le préfet ne peut prendre la décision d’autorisation de démolition, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure qui affecte la compétence de l’auteur de l’acte. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, alors qu’aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible d’entraîner l’annulation des décisions litigieuses, que l’arrêté attaqué doit pour ce motif être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 22 janvier 2024 rejetant le recours gracieux formé par l’Amicale des locataires du quartier d’Etouvie.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Amicale des locataires du quartier d’Etouvie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la Société immobilière picarde et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2023 et la décision du 22 janvier 2024 du préfet de la Somme sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société immobilière picarde en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Amicale des locataires du quartier d’Etouvie, à la Société immobilière picarde, à la commune d’Amiens et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 .
Le président,
signé
T. Sorin
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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