Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2502212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. E… B…, représenté par Me Sabaly, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne la durée de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant ivoirien né le 31 janvier 1974 est entré sur le territoire français le 25 janvier 2015, sous couvert d’un visa de court séjour valable du
24 juin 2015 au 23 juillet 2015. Le 10 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil spécial n° 2024-012 des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ». Saisie d’une demande de régularisation sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement de cet article, le préfet de la Somme a indiqué que la situation de ce dernier ne caractérise pas un motif exceptionnel ou humanitaire d’admission au séjour justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Premièrement, si M. B… soutient que c’est à tort que le préfet, pour rejeter sa demande, a considéré que la condition de durée de résidence sur le territoire français n’est pas remplie alors qu’il justifie y résider depuis 2015. Toutefois, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur un tel motif pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Deuxièmement, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie avoir exercé les fonctions d’employé polyvalent de nettoyage au sein de plusieurs sociétés entre le
18 novembre 2019 et le 31 décembre 2023, et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche de la société Propreté Alpha Omega qui a déposé pour ce faire une demande d’autorisation de travail en contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne sauraient à elles seules caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour alors qu’il n’est pas établi qu’il serait dans l’incapacité de retrouver un emploi dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Somme en rejetant sa demande, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un tel moyen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis près de dix ans à la date de la décision attaquée, qu’il ne dispose plus de liens familiaux dans son pays d’origine à la suite du décès de ses parents et se prévaut de la présence sur le territoire français de membres de sa famille, de nationalité française, ainsi que des liens personnels et amicaux qu’il a développés sur le territoire français. Toutefois, la seule présence de sa nièce et de sa cousine, de nationalité française, sur le territoire français, à la supposer même avérée, son engagement du 11 au 21 avril 2023 au sein de l’association Africa Dev Environnement ainsi que les attestations qu’il produit de proches ne suffisent pas à établir qu’il disposerait d’attaches suffisamment anciennes, intenses et stables sur le territoire national. Par ailleurs, il ne justifie pas, en dépit de la circonstance que ses parents, qui résidaient dans son pays d’origine, sont décédés, être dépourvu de toute attache en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations citées au point précédent, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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