Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2501928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai et 30 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté sa demande de remise du solde d’indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 2 240,13 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi, ayant seulement commis une erreur et non une fraude, et ne pas être en mesure de faire face au solde de sa dette compte tenu de sa situation de chômage depuis le 3 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, le département de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés, l’intéressé ne pouvant, de bonne foi, ignorer qu’il était tenu de déclarer ses revenus.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme (CAF) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu, ainsi que les observations de Mme C…, dûment habilitée, pour le département de la Somme qui indique que M. A… ne pouvait ignorer que ses omissions déclaratives répétées sont constitutives de fausses déclarations faisant obstacle à la remise de ses dettes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à M. A… un indu de prestations familiales comprenant un indu de RSA pour les droits ouverts à compter du 1er mars 2019. Le recouvrement, notamment de cette somme a été assuré par le département qui a convenu d’un plan de règlement avec l’intéressé qui a, pour partie, été apurée. Le 24 mars 2025, l’intéressé a sollicité la remise du solde de sa dette dès lors qu’il se retrouvait au chômage. Par une décision du 8 avril 2025, le président du conseil départemental de la Somme a rejeté cette demande. M. A… demande au tribunal la remise gracieuse du solde de sa dette de revenu de solidarité active.
2. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». L’article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA litigieux qui a été notifié à M. A… est consécutif à la rectification de sa situation personnelle, l’intéressé ayant au cours de la période litigieuse omis de déclarer les pensions alimentaires qu’il avait reçues de son père à hauteur d’un montant de 5 280 euros mais aussi les revenus d’un stage effectué par lui à compter d’octobre 2019. Ces omissions ont été réitérées, alors que l’intéressé ne pouvait ignorer de bonne foi qu’il devait déclarer outre ses revenus. Par suite, M. A… doit être regardé comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, à ce que lui soit accordé la remise de dette sollicitée dans une situation où il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement ou d’établir un échéancier. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander une remise du solde de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme et au département de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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