Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2416250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme E… F… et M. G… F…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D… F…, C… F…, B… F… et A… F…, représentés par Me Thalinger, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer un visa au titre de l’asile, ensemble la décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités dans délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit, en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la profession de journaliste de Mme F…, à l’appartenance de cette dernière et de leur fille au groupe social des femmes afghanes, à l’arrestation et aux violences subies par M. F…, aux risques encourus par la famille en raison de leur appartenance à la minorité tadjike ainsi qu’à la présence de plusieurs proches journalistes et membres de l’ancienne administration afghane réfugiés en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Thalinger, représentant les requérants.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 février 2026, a été présentée pour Mme et M. F…. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. F…, ressortissants afghans résidant en Iran, ont présenté une demande de visas auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran afin de solliciter avec leurs enfants D… F…, C… F…, B… F… et A… F… l’asile en France. Par une décision du 31 juillet 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 5 octobre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme et M. F… demandent au tribunal d’annuler la décision consulaire et la décision implicite de rejet de la commission de recours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. (…). »
Mme et M. F…, ressortissants afghans, ne résident pas habituellement sur le territoire français et les circonstances dont ils se prévalent ne justifient pas que leur soit fait application du 3ème alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il n’y a pas lieu de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite née le 5 octobre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran et de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui constituent des vices propres à cette décision, à laquelle s’est substituée la décision implicite de la commission de recours, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de rejet d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contestée doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Téhéran et tiré de ce que la situation personnelle des demandeurs de visa ne permet pas de donner une suite favorable à leur demande.
En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les requérants soutiennent qu’ils sont exposés à des risques pour leur sécurité à la suite de l’arrestation de M. F… au cours de l’année 2022 par les talibans, lesquels l’auraient blessé avant d’ordonner à Mme F… de ne plus travailler, et que cette arrestation est due, d’une part, à l’appartenance de M. F… à une famille de journalistes et d’anciens membres tadjiks de l’administration afghane, lesquels sont désormais bénéficiaires du statut de réfugié en France, ainsi qu’en attestent les cartes de résident des sœurs et du père du requérant versées au débat et, d’autre part, à l’exercice par Mme F… de la profession de journaliste depuis 2013. Ils se prévalent également de l’appartenance de Mme F… et de leur fille au groupe social des femmes afghanes. Toutefois, les seules photographies non datées représentant M. F… blessé ne permettent pas d’établir qu’il aurait été agressé par les talibans, alors que les requérants, dont le récit demeure très évasif sur ce point, n’apportent aucun élément précis sur le déroulement de l’arrestation de M. F… et les conditions de sa détention. La circonstance que plusieurs membres de la famille du requérant ont obtenu le statut de réfugié en France n’est pas non plus suffisante pour établir la réalité et l’actualité des menaces pesant sur M. et Mme F… et leurs enfants. Ils n’établissent pas davantage que l’arrestation alléguée de M. F… aurait pour origine le travail de journaliste de son épouse. De plus, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contredit, que les demandeurs de visa, qui étaient titulaires de visas expirés peu de temps avant la date de la décision attaquée, étaient hébergés par une sœur de Mme F… à Chiraz (Iran) qui les a pris en charge. Mme et M. F… n’établissent pas davantage que les autorités iraniennes auraient envisagé une mesure d’éloignement à leur encontre à destination de l’Afghanistan. Par suite, en retenant le motif énoncé au point 8, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme et M. F… ne sont pas admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme et M. F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à M. G… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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