Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2502983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée et que certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis alors qu’elle réside en France depuis plus de dix années ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu’elle réside sur le territoire national depuis dix années avec son enfant de nationalité française, que ce dernier est scolarisé et obtient d’excellents résultats scolaires, qu’elle contribue seule à l’entretien et à l’éduction de celui-ci, que les défaillances éducatives du père de l’enfant ne lui sont pas imputables, que l’arrêté en litige la prive de la possibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, qu’elle est dans une démarche d’insertion professionnelle en dépit de la perte de son emploi, et qu’elle serait isolée en cas de retour aux Comores ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1981, déclare être entrée en France en 2015 dépourvue de visa. À compter du 29 janvier 2019, elle a été successivement mise en possession de plusieurs cartes de séjour temporaires avant d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 mars 2023 au 3 mars 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 1er décembre 2024. Par un arrêté du 23 juin 2025, dont Mme C… A… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à Mme C… A… en sa qualité de parent d’un enfant français, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance qu’il n’était pas justifié de la contribution effective du père de l’enfant à son entretien et à son éducation, alors que la filiation à son égard avait été établie en vertu d’une reconnaissance de paternité, en application des dispositions de l’article 316 du code civil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en instituant une telle condition, le législateur a entendu, par les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévenir les reconnaissances frauduleuses. Or, d’une part, il n’est ni établi, ni même allégué par le préfet de la Somme que la reconnaissance de paternité souscrite par le père du fils de la requérante aurait présenté un caractère frauduleux. D’autre part, Mme C… A…, qui a été admise au séjour en qualité de parent d’un enfant français entre le 29 janvier 2019 et le 3 mars 2025, a nécessairement justifié de la contribution effective du père de son fils à son entretien et à son éducation durant plusieurs années. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressée, qui est entrée sur le territoire français au cours de l’année 2015 où elle réside régulièrement depuis plus de six années, contribue elle-même effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que son fils, qui était âgé de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, est né en 2015 sur le territoire français qu’il n’a jamais quitté et où il a suivi l’ensemble de sa scolarité. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante, qui ne s’est pas soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et dont le comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, aurait conservé des attaches personnelles ou familiales aux Comores. Par suite, en refusant à Mme C… A… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Somme a, compte tenu tant de la vie privée et familiale dont l’intéressée dispose en France que de l’intérêt supérieur de son enfant français, fait une inexacte application des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Somme délivre à Mme C… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Somme du 23 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme C… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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