Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 févr. 2026, n° 2600129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Galland demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 30 décembre 2024 par lequel la première adjointe au maire de la commune de Verberie a délivré à la société civile immobilière (SCI) Miaulobarbier le permis de construire modificatif n° PC 06066720T0002 M02 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verberie une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat ;
- l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et est de surcroît établie dès lors que les travaux ont démarré après l’affichage du permis modificatif qui n’est intervenu que le 23 décembre 2025 ;
- l’arrêté en litige est entaché du vice d’incompétence de sa signataire, dont il n’est pas justifié qu’elle a reçu délégation à cet effet ;
- en l’absence de réalisation des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 23 octobre 2020, celui-ci est périmé par application des dispositions de l’article R 424-17 du code de l’urbanisme, de sorte qu’il ne pouvait donner lieu à permis modificatif ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2026, la SCI Miaulobarbier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les travaux de construction de la première extension de bâtiment autorisés par le permis délivré le 23 octobre 2020 ont débuté dès l’année 2021 et que les travaux de nivellement du terrain d’assiette du second bâtiment se sont poursuivis en 2024 et 2025 de sorte que le moyen tiré de la péremption du permis initial n’est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis modificatif qui lui a été accordé ; la suspension du projet entraînerait en outre des conséquences graves sur sa situation économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la commune de Verberie, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande à fin de suspension est irrecevable, à défaut de justifier d’un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif, que la requête au fond est irrecevable pour ce même motif ainsi qu’à défaut qu’il soit justifié par M. C… de l’occupation régulière du bien appartenant à sa mère conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas propre à faire naître un doute sérieux, pas plus que celui tiré de la péremption, non contestée, du permis délivré le 23 octobre 2020, dès lors que l’arrêté du 30 décembre 2024, en dépit de son intitulé, doit être regardé comme un permis de construire ; que la condition d’urgence n’est pas remplie, compte tenu d’une part du quasi-achèvement de la construction et d’autre part de l’instruction d’une nouvelle demande de permis de construire portant sur l’ensemble du projet qui est en cours.
Vu :
- la requête de M. C… enregistrée sous le n°2600165 le 13 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 10 février 2026 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Galland, représentant le requérant, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête en faisant valoir en outre que :
les travaux de construction du bâtiment arrière sont toujours en cours et ne sont pas achevés ce qui conforte la situation d’urgence présumée ;
l’occupation régulière du bien dont il tire la qualité de voisin immédiat du projet est établie par l’attestation d’hébergement émanant de la propriétaire qui est suffisamment probante ;
l’atteinte à la jouissance de ce bien lui donnant intérêt pour agir est constituée par l’impact visuel de la construction autorisée, par les nuisances sonores inhérentes à la pratique sportive du padel supérieures à celles du squash qui était initialement autorisé ainsi que par l’augmentation de la circulation automobile liée à la fréquentation de l’installation ;
l’arrêté en litige ne peut être regardé comme un permis initial qui ne pouvait plus être accordé sans méconnaître le règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal de l’agglomération de la région de Compiègne dans sa rédaction alors en vigueur n’autorisant que les extensions limitées d’équipements sportifs existants ;
- les observations de Me Bessa, représentant la commune de Verberie, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans ses écritures en insistant sur ce que :
- le projet autorisé par l’arrêté en litige n’apporte aucune des nuisances invoquées de nature à conférer un intérêt à agir, au regard du projet initialement autorisé ;
- en dépit de son intitulé de permis modificatif, il présente le caractère d’un permis de construire délivré conformément aux prescriptions d’urbanisme régissant la zone de son implantation ;
- et les observations de M et Mme B…, co-gérants de la SCI Miaulobarbier qui reprennent en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans leurs écritures en ajoutant qu’une nouvelle demande de permis de construire a été déposée il y a deux semaines et est en cours d’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le maire de la commune de Verberie a délivré à la société civile immobilière (SCI) Miaulobarbier le permis de construire n° PC 06066720T0002 portant sur l’extension d’un bâtiment à usage de salle de sports massage et hydrothérapie au n°24 rue Saint-Sauveur sur le territoire de cette commune, par adjonction à l’avant d’une salle de « fitness » et à l’arrière de trois terrains de squash couverts. Par un arrêté du 30 décembre 2024 intitulé « permis modificatif », le maire de Verberie a autorisé la construction d’une extension abritant deux terrains de padel couverts en lieu et place des terrains de squash initialement prévus. Par la présente requête, M. C…, qui se prévaut de la qualité de voisin immédiat de la construction, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2024 dont il soutient, sans être contredit, n’avoir acquis connaissance que le 11 décembre 2025, faute d’affichage préalable.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la première adjointe au maire de Verberie pour signer l’arrêté litigieux n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité, dès lors que la commune de Verberie soutient, sans être contestée, que l’intéressée a agi en remplacement du maire démissionnaire.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, que, bien qu’elle ait tendu à l’obtention d’un permis modificatif, la demande de la SCI Miaulobarbier contenait l’ensemble des documents nécessaires et notamment les plans complets du projet de telle sorte que l’arrêté du 30 décembre 2024 peut être regardé comme portant délivrance d’un nouveau permis de construire, ainsi que le soutient la commune de Verberie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis délivré le 23 octobre 2020 à la SCI Miaulobarbier était frappé de péremption par application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme et ne pouvait donner lieu à délivrance d’un permis modificatif n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
5. En troisième lieu, le moyen, soulevé pour la première fois à l’audience, tiré de ce que l’autorisation de construire délivrée le 30 décembre 2024 méconnaît les dispositions combinées des articles 1 et 2 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat de l’agglomération de la région de Compiègne en vigueur à cette date, en ce que les constructions à destination d’équipement sportif ne sont autorisées que si elles constituent l’extension mesurée de bâtiments existants, n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Verberie et la condition d’urgence, que la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2024 doit être rejetée.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Verberie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement de la somme que la commune de Verberie demande au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Verberie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la commune de Verberie et à la société civile immobilière Miaulobarbier.
Fait à Amiens, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé
Signé
C. Binand
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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