Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 avr. 2026, n° 2502391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2025 et 20 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes visées par la contrainte émise à son encontre le 29 avril 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise pour le recouvrement d’une somme de 1 195,15 euros correspondant à un indu de prime d’activité, d’allocation de logement social et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Oise solidairement avec le Conseil Départemental de l’Oise, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice moral et professionnel et d’anxiété prolongée depuis mai 2025, à majorer des frais de saisie ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Oise la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle invite la juridiction à constater que la saisie était non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de l’obligation de payer.
Elle indique que l’acte contesté a été annulé et justifie des démarches faites en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Mme A… forme opposition à la contrainte émise le 29 avril 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise pour le recouvrement de la somme de 1 195,15 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de logement social, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a procédé à un nouvel examen du dossier de Mme A… et a annulé l’indu. Par suite, la requête de Mme A… est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
4. La requérante demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral et professionnel, d’anxiété prolongée depuis mai 2025 à majorer des frais de recouvrement. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées de la réclamation préalable prescrite par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’indemnisation de son préjudice moral, n’ayant pas donné à demande préalable, sont irrecevables et doivent, pour ce motif être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le terrain des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la décharge de l’obligation de payer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Fait à Amiens, le 24 avril 2026
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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