Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2604212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 26 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 mai 2026 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision :
- elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elles se fondent ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2026, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Brel, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue russe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant géorgien, est entré régulièrement en France le 1er décembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2022 et il a fait l’objet, le 27 avril 2022, d’un arrêté de la préfète de l’Aveyron portant notamment obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité son admission au séjour le 20 octobre 2025. Par deux arrêtés du 12 mai 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 27 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aveyron a donné délégation à Mme B… pour signer les décisions de refus d’admission au séjour des étrangers, les mesures d’éloignement, les mesures d’assignation à résidence et plus généralement toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aveyron, à l’exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés visent les textes dont ils font application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils retracent les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, indiquent les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour et mentionnent que l’intéressé n’a pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Particulièrement, en ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence, il rappelle la mesure d’éloignement sans délai dont fait l’objet l’intéressé et indique en quoi il existe une perspective raisonnable d’éloignement. Ces arrêtés sont donc suffisamment motivés.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Aveyron se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C… comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Et enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
M. C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour mais n’a été admis à séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, désormais rejetée. S’il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine, il ne le démontre pas. De même, s’il justifie de la présence régulière de plusieurs membres de sa famille en France, il ressort de ses déclarations qu’il a vécu séparés d’eux pendant plusieurs années et il est constant qu’il a vocation à retourner dans son pays d’origine avec son épouse qui est également en situation irrégulière sur le territoire national. De même, s’il établit occuper le rôle d’aidant familial auprès de sa mère, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autres membres de sa famille ou un tiers, ne pourraient pas assumer ce rôle, d’autant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son frère serait légitimement empêché d’assurer ce rôle. Enfin, la promesse d’embauche dont se prévaut le requérant est insuffisante pour caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Aveyron a pu refuser d’admettre M. C… au séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ne sont pas dépourvus de base légale. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la communauté Yézidis et du décès de son beau-frère dans des circonstances non élucidées. Toutefois, les éléments généraux dont il s’est prévalu à l’audience sont insuffisants pour justifier la réalité et l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant assignation à résidence n’est pas dépourvue de base légale. Ce moyen doit être écarté.
En second lieu, si M. C… soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur de droit en l’assignant sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en retenant qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que c’est uniquement en raison d’une erreur de plume que la préfète de l’Aveyron a visé le 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a d’ailleurs, dans les motifs de l’arrêté, repris in extenso les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette erreur n’est donc pas de nature à caractériser une erreur de droit alors que l’intéressé a bien été assigné pour une période de quarante-cinq jours. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés de la préfète de l’Aveyron du 12 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Brel et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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