Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2504817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n°2504817, le 7 mai 2025, Mme B D représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la lecture du présent jugement et de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée, sous le n°2504820, le 7 mai 2025, M. A E représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la lecture du présent jugement et de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité du refis de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les observations de Me Ghelma, représentant Mme D et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D, ressortissants macédoniens, ont, par deux arrêtés de la préfète de l’Isère du 31 mars 2025, fait l’objet d’un refus de titre de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de quitter le territoire français pour une période de deux ans. Par les présentes requêtes, ils demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504817 et n° 2404820 présentées par les membres d’une même fratrie ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence à statuer sur les requêtes présentées par M. E et Mme D, il y a lieu d’admettre ceux-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l 'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle des intéressés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-21 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. E et Mme D soutiennent être entrés sur le territoire français en 2010 et avoir été scolarisés en France de 2010 à 2017 pour M. E et de 2010 à 2019 pour Mme D, les pièces produites au soutien de leurs écritures, mentionnant les identités de Mme B C et M. A C dont il est constant qu’ils désignaient les intéressés, ne permettent pas d’établir la réalité d’un séjour habituel sur le territoire français. Les requérants se bornent, en effet, à produire des certificats de scolarité et des bulletins de note relatifs à quelques trimestres, relevant des absences répétées. Par suite, les requérants ne justifient pas avoir résidé habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de treize ans. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Ainsi qu’il a été mentionné au point 6, M. E et Mme D ne justifient pas résider de manière habituelle en France depuis dix ans. Par ailleurs, les intéressés ainsi que leurs parents ont fait l’objet, le 29 octobre 2020, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. En outre, le 4 mars 2022, ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, M. E et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Les arrêtés en litige ne sont pas davantage entachés d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur leur situation personnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () "
10. Il résulte des décisions attaquées que la préfète de l’Isère a refusé d’accorder aux requérants un délai de départ volontaire au motif que les intéressés se sont soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme D se sont soustraits aux mesures d’éloignement des 29 octobre 2020 et 4 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort des points 4 à 11 que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant de leur accorder un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité doivent être rejetés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». L’article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d’interdiction prévues à l’article L. 612-6 doivent être motivée.
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En l’espèce, les décisions contestées visent l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent l’absence de liens stables des intéressés en France tissés durant leur maintien irrégulier ainsi que les précédentes mesures d’éloignement dont les intéressés ont fait l’objet. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient insuffisamment motivées.
17. En dernier lieu, M. E et Mme D n’ayant bénéficié d’aucun délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère devait, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer une interdiction de retour à l’encontre des intéressés. En l’absence de liens tissés par les intéressés durant leur séjour sur le territoire national, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit en édictant l’interdiction de retour en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E et Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E et Mme D sont admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. E et Mme D sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, Mme B D, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504817-2504820
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