Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 5 mai 2026, n° 2601993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… G…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil,
Me Pafundi, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 531-24 et L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2026.
Par une décision du 27 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par une décision du 27 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’admettre M. B… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… D…, attachée d’administration de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01343 du 20 octobre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; / 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3 ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
5. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a édicté sa décision du 30 octobre 2025, notifiée
le 18 novembre suivant, rejetant la demande de M. B… G… tendant au réexamen de sa demande d’asile selon la procédure accélérée de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du même code, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l’office a pris cette décision de rejet. La circonstance que le préfet de police de Paris ait mentionné à tort que la procédure accélérée avait été mise en œuvre sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24, alors qu’il s’agissait du 2° du même article, est sans incidence sur les conséquences à en tirer sur le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, M. B… G… entrait dans le cas où, en application du 4° de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, M. B… G… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris ne pouvait édicter, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile se prononce sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l’article 2 de cette convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. En l’espèce, M. B… G… se borne à affirmer qu’il craint d’être persécuté dans son pays de renvoi sans toutefois apporter des éléments sur les risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 7 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… G…, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… G… n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… G… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à admettre M. B… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… G…, à Me Pafundi et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne le préfet de police de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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