Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 févr. 2026, n° 2600288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler une décision, notifiée le 19 janvier 2026, par lequel le préfet de l’Oise l’aurait obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de sa requête, M. B… entend contester une décision par laquelle le préfet de l’Oise l’aurait obligé à quitter le territoire français. Il ressort toutefois de la décision attaquée, produite par le préfet de l’Oise à la demande du tribunal, que celle-ci constitue un courrier du 16 janvier 2026, notifié à l’intéressé par voie administrative le 19 janvier suivant, par lequel l’autorité administrative mets en œuvre la procédure contradictoire préalable à une décision administrative individuelle, en laissant en l’occurrence à l’intéressé un délai de quarante-huit heures pour faire valoir ses observations sur la perspective d’édiction d’une décision fixant le Maroc comme pays de destination pour l’exécution d’une mesure d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Beauvais le 2 octobre 2024. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, qui n’a pas été produite par le requérant, existe. En tout état de cause, le courrier du 16 janvier 2026 mettant en œuvre la procédure contradictoire constitue un acte préparatoire non décisoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être regardée comme étant formée contre une décision inexistante ou, à la supposer dirigée contre le courrier du 16 janvier 2026 précité, contre un acte non décisoire. Elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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