Rejet 27 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 sept. 2023, n° 2311352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 août 2023 et les 12, 14 et 20 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de contrat jeune majeur pris par le conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 30 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, et lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge adaptée à son état de santé et ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux, et éducatifs, et de l’assister dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dans une situation de grande précarité, dépourvu d’attaches familiales, souffrant de graves troubles psychiatriques et sans solution d’hébergement depuis le 10 juin 2023 ; cette situation met en péril le bon déroulement de sa formation professionnelle ;
— il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente dès lors qu’en l’état il est impossible de s’assurer que la personne ayant signé l’acte avait bien reçu le pouvoir de le faire ;
* elle a été prise en violation de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de cet entretien visant à préparer la fin de sa prise en charge et d’accompagnement vers l’autonomie ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il remplit les conditions obligeant le conseil départemental à poursuivre sa prise en charge.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 15 septembre 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— si la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la situation invoquée par le requérant découle de son comportement ;
— la condition de doute sérieux n’est pas remplie dès lors qu’un contrat jeune majeur a été conclu et qu’une solution d’hébergement à l’hôpital se concrétise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2310384, enregistrée le 18 juillet 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
— l’ordonnance n° 2308299 du 22 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2309765 du 4 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 septembre 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations orales de Me Singh , représentant M. B, requérant, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations orales de Me Cano, représentant le conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
— et les observations de Mme A, juriste à la direction des affaires juridiques et de l’assemblée du département des Hauts-de-Seine, ayant reçu un pouvoir, le 11 septembre 2023, pour représenter le chef du service des affaires juridiques du département des Hauts-de-Seine.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 septembre 2023 à 08h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant gambien né le 12 novembre 2002, est entré en France en avril 2018, à l’âge de quinze ans. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du 11 avril 2018 jusqu’à sa majorité. Il a alors bénéficié d’un contrat jeune majeur de manière ininterrompue jusqu’au 29 août 2022, date à laquelle le président du conseil département des Hauts-de-Seine y a mis fin. Par la suite, il n’a toutefois pas cessé d’être suivi par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par un courrier en date du 25 janvier 2023, M. B a demandé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de pouvoir bénéficier à nouveau d’un contrat jeune majeur. Le 16 juin 2023, il a formé un recours administratif préalable contre la décision implicite de refus née de cette absence de réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande et d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice d’un contrat « jeune majeur ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite contestée, M. B fait valoir que, dépourvu d’attaches familiales en France, il se retrouve sans ressources ni hébergement alors qu’en raison de ses graves problèmes psychiatriques, il présente une situation d’extrême vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, et notamment du mémoire en défense produit par le département des Hauts-de-Seine et des échanges oraux lors de l’audience, qu’un contrat « jeune majeur » a bien été conclu avec le requérant au titre de la période du 1er août 2023 jusqu’à la date de son 21ème anniversaire, le 12 novembre 2023, d’autre part, que l’intéressé a été exclu successivement de deux structures d’hébergement à Sèvres, en 2022, puis à Paris, en 2023, et, enfin, il est envisagé de proposer à ce dernier une solution d’hébergement dans le cadre du dispositif « lit Halte Santé » au sein de l’hôpital Corentin Celton, qui accueille des personnes sans domicile fixe ayant besoin de soins. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas davantage contesté que le requérant, qui a été reçu à de nombreuses reprises par les services de l’aide sociale à l’enfance auxquels il se présentait fréquemment, n’a jamais cessé de bénéficier, même après l’expiration de son contrat précédent – auquel il avait été mis fin en raison du refus de M. B de poursuivre son suivi thérapeutique et de s’insérer dans une démarche de soins – d’un accompagnement d’ordre non seulement médical, mais aussi administratif, matériel et financier.
6. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s’apprécier objectivement et globalement à la date à laquelle il est statué sur la demande en référé, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Singh et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23113520
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Île-de-france ·
- Aluminium ·
- Acier ·
- Construction ·
- Verre ·
- Réserve ·
- Bâtiment
- Port ·
- Justice administrative ·
- Droit syndical ·
- Syndicat ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Organisation syndicale ·
- Service ·
- La réunion ·
- Activité
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Quotient familial ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Contravention ·
- Route ·
- Avis ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Ressource financière ·
- Recours ·
- Détention ·
- Changement d 'affectation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Faire droit ·
- Dette ·
- Délai ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Courrier ·
- Recours administratif
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délivrance du titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.