Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2503193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation sous astreinte et de lui délivrer une autorisation de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, ressortissante vietnamienne, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 août 2024. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () »
3.En l’espèce, Mme A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 août 2024. En raison du silence gardé de l’administration une décision implicite de rejet de cette demande est née. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier avec accusé de réception du 23 décembre 2024, reçu par les services préfectoraux le 27 décembre 2024, Mme A a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. L’administration n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 cité ci-dessus, de tels motifs. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
4.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5.Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre un récépissé qui sera renouvelé jusqu’au réexamen de sa demande. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6.Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui n’est pas représentée dans la présente instance, aurait engagé des frais liés au litige justifiant l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le même délai un récépissé renouvelé jusqu’au réexamen de sa demande.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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