Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 mars 2025 sous le numéro 2502595, Mme A… B…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans les deux cas, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète indique qu’aucune décision n’a encore été prise par ses services et que le dossier est toujours en cours d’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 mai 2025 sous le numéro 2505193, Mme A… B…, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige n’a pas été signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est incomplet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025 dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut ;
- et les observations de Me Poret, représentant Mme B….
Les requêtes n° 2502595 et 2505193 présentées par Mme B… concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 30 avril 1998, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de son état de santé. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la même préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision expresse de rejet a été prise postérieurement à l’intervention d’une décision implicite de rejet, cette décision expresse doit être regardée comme se substituant à la décision implicite.
En l’espèce, si le silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète de l’Isère sur la demande de titre présentée, le 5 juillet 2024, par Mme B…, a fait naître, le 5 novembre 2024, une décision implicite de rejet, la préfète de l’Isère a, par une décision du 29 avril 2025, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressée. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 29 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 29 avril 2025 a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui a reçu à cette fin une délégation consentie par arrêté du 25 novembre 2024 de la préfète de l’Isère, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’état de santé de Mme B… a fait l’objet d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 9 décembre 2024 selon lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager. L’arrêté ajoute que Mme B… ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, et précise qu’elle n’est entrée en France qu’en 2021 où elle a séjourné sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’y installer durablement, alors qu’elle ne justifie d’aucune attache familiale en France. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon les termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux demandes de titre de séjour formées sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour en litige a été prise à la suite de l’avis émis par le collège de trois médecins de l’Office français et de l’immigration et de l’intégration le 9 décembre 2024 dans les conditions prévues par l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016. La circonstance que l’avis en cause ne comporte pas la mention d’« éléments de procédure » qui n’ont pas été effectués est sans incidence sur la régularité de cet avis, ni sur la légalité de l’arrêté contesté, aucune des dispositions applicables ne faisant obligation au collège de mentionner dans son avis des convocations, demandes ou examens complémentaires qu’il n’a, au demeurant, pas effectués. De même, la circonstance que le collège de médecins n’ait pas mentionné dans son avis la durée prévisible du traitement est sans incidence sur la régularité de celui-ci, dès lors que le collège a estimé que la requérante pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur l’avis du 9 décembre 2024 mentionné ci-dessus selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, bénéficier d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments de son dossier et à la date de l’avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contredire cet avis, dont la préfète de l’Isère s’est approprié le sens, la requérante verse au dossier plusieurs pièces médicales attestant qu’elle souffre d’une dyskinésie ciliaire primitive avec atteinte respiratoire sévère nécessitant un traitement à vie. Elle produit également un certificat médical émanant d’un médecin du service de physiologie et pneumologie du CHU de Grenoble qui la suit et indiquant qu’elle ne pourra pas bénéficier des thérapeutiques dont elle a besoin dans son pays natal, mais ce certificat, non circonstancié, ne précise pas quel médicament ou quel principe actif serait effectivement indisponible au Sénégal. A l’exception de ce document, Mme B… ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait pas avoir accès effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, la circonstance qu’elle participe à une étude clinique pour un nouveau protocole de soins en France, qui ne revêt aucun caractère nécessaire ni obligatoire, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis porté par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la disponibilité d’un traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Mme B… est entrée en France en 2021, à l’âge de 23 ans, où elle n’a vécu que sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire. Elle ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle en France et ne conteste pas conserver des attaches au Sénégal. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ainsi que ceux énoncés au point 10, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2502595 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2505193 de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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