Non-lieu à statuer 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Madame A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse récupérer son premier titre de séjour ou obtenir le renouvellement de son récépissé qui n’est plus valide depuis novembre 2024 en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc..) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France à l’âge de 4 ans, qu’elle a sollicité son premier titre de séjour à sa majorité, qu’elle a eu un récépissé valable jusqu’au 13 juillet 2025, qu’elle n’a aucune nouvelle, que la condition d’urgence est satisfaite car elle risque de ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Pa un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée disposant d’un nouveau récépissé valable jusqu’au 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante congolaise née le 27 mai 2006 à Madrid (Espagne), entrée en France le 12 mai 2010, a sollicité du préfet du Val-de-Marne, à sa majorité, un titre de séjour. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le
13 septembre 2024, valable six mois, puis un second le 14 avril 2025, valable trois mois. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une date de convocation en vue de récupérer son premier titre de séjour ou se voir renouveler son récépissé. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à Madame B un troisième récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 7 octobre 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a remis à Madame B un troisième récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 7 octobre 2025. L’intéressée ne contestant pas cette remise, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame B, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de A B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Madame A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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