Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2416648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2024, N° 2404472 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2404472 du 15 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 19 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 8 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Arzalier, avocat désigné d’office, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l’intéressée n’a pas fait l’objet de poursuites pénales à l’issue de sa garde-à-vue et ne représente pas une menace pour l’ordre public et que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante roumaine née le 28 juin 2000, serait entrée en France au cours de l’année 2022, selon ses déclarations. Elle a été interpellée le 5 novembre 2024 par les services de police pour des faits de vol à l’étalage en réunion. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Placée, par arrêté du 6 novembre 2024 en rétention administrative, Mme A a ensuite été assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 8 novembre 2024. Mme A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays d’éloignement et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour estimer que le comportement de Mme A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet du Val-d’Oise a retenu la circonstance que la requérante a été interpellée et placée en garde à vue le 5 novembre 2024 pour des faits de vol à l’étalage et a estimé que ces faits étaient constitutifs, par leur gravité, d’un comportement entrant dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme l’intéressée le fait valoir, qu’elle n’a pas été condamnée, ni même fait l’objet de poursuites pénales pour ces faits. Les seuls faits en cause pour lesquels Mme A a été signalée n’apparaissent pas suffisants pour établir que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française justifiant une mesure d’éloignement à son encontre. Par ailleurs, le préfet ne se prévaut à l’encontre de la requérante d’aucune autre circonstance pouvant justifier son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays de destination ainsi que celle par laquelle il lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendu applicable aux citoyens de l’Union européenne en vertu de l’article L. 253-1 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. En application de ces dispositions, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
Le Magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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