Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 juin 2025, n° 2404279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B conteste la décision du 1er novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a mis fin à son bénéfice du revenu de solidarité active.
Il soutient que, si plusieurs courriers portant rendez-vous lui ont été envoyés, il n’en a reçu aucun si ce n’est le recommandé l’en informant ; il en a informé le facteur ; les boîtes aux lettres sont ouvertes et les courriers disparaissent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— c’est à bon droit qu’il a procédé à la suspension d’une partie des droits au revenu de solidarité active du foyer puis à la radiation du dossier ;
— les conclusions concernant les mesures de suspension et de radiation sont irrecevables par application des articles L. 262-47, R. 262-88 et R. 421-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le requérant ne justifie pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis mars 2021 en qualité de personne isolée, sans emploi ni revenu de substitution. Par une décision du 1er novembre 2023, dont il demande l’annulation, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a prononcé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / () ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l’opérateur France Travail. / () ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le requérant ne s’est pas présenté à plusieurs rendez-vous avec sa référente afin de signer le renouvellement de son contrat d’engagements réciproques. Par courrier du 4 août 2023, il a été informé qu’il encourait une réduction de 80 % de son revenu de solidarité active et qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations relatives à la mesure envisagée. M. B n’a pas présenté d’observation et la réduction de 80 % a été mise en œuvre. Par deux courriers des 8 septembre 2023 et 6 octobre 2023, il a été informé que, s’il ne régularisait pas sa situation, il serait radié ce qui, en l’absence de toute réponse de l’intéressé, a été fait le 1er novembre 2023. Pour contester cette mesure, le requérant se borne à soutenir qu’il n’a pas reçu les courriers qui lui avaient été adressés. Pour autant, d’une part, il n’apporte aucun élément, telle qu’une attestation des services postaux, de nature à établir les dysfonctionnements éventuels dans l’acheminement de son courrier. D’autre part, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour être en situation de recevoir, effectivement, son courrier. Par suite, et alors qu’en tout état de cause la requête est irrecevable pour défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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