Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2510445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2510445, M. A… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- il appartient à la préfecture de démontrer qu’il a bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient à la préfecture de justifier qu’il a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel avec une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend et utilise, conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2510607, M. A… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié son arrêté du 5 décembre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence de son signataire n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Gueddari Ben Aziza, substituée à Me Airiau, avocat de M. C…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient en outre, en ce qui concerne l’arrêté modificatif de l’assignation à résidence, que cet arrêté est erroné quant à son identité et à son adresse, et est ainsi entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, révélateurs d’un défaut d’examen de sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant togolais né en 1966, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies le 25 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 29 septembre 2025. Par les deux requêtes susvisées qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié son arrêté du 5 décembre 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances nos 2510445 et 2510607 :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus de la requête n° 2510445 :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert du 5 décembre 2025 :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. F… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré ce que la compétence de M. E…, signataire de cet arrêté, ne serait pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à M. C…, le 21 août 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue française, que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture de le Moselle le 21 août 2025, soit en temps utile, et que cet entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture en langue française que l’intéressé parle et comprend, lors duquel le demandeur a déclaré comprendre les informations fournies conformément à l’article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien n’ont pas permis d’en assurer la confidentialité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « (…) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. C… invoque le bénéfice de ces dispositions, il se borne cependant à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sans assortir son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence du 5 décembre 2025 :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité alléguée de l’arrêté de transfert à l’encontre de l’arrêté l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. F… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré ce que la compétence de M. E…, signataire de cet arrêté, ne serait pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois ». Et aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, sans que le préfet fût tenu de motiver spécifiquement la durée de l’assignation et l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, si conformément aux dispositions précitées, la décision attaquée mentionne qu’elle pourra être renouvelée trois fois, il ne ressort toutefois pas de cette décision que ce renouvellement sera tacite. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
L’arrêté contesté fait interdiction à M. C… de sortir du département de la Moselle sans autorisation et lui fait obligation de se présenter les lundis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à l’hôtel de police de Metz. Alors même que cette obligation implique pour l’intéressé un trajet de 45 minutes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou qu’il serait disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le surplus de la requête n° 2510607 :
En premier lieu, ainsi qu’exposé au point 12, le moyen tiré ce que la compétence de M. E… pour signer les décisions d’assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne serait pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’un arrêté de transfert le 5 décembre 2025 et a été le même jour assigné à résidence dans le département de la Moselle. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors et en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, par l’arrêté du 10 décembre 2025 attaqué, le préfet du Bas-Rhin a modifié l’article 3 de l’arrêté d’assignation à résidence du 5 décembre 2025, en faisant obligation à M. C… de se présenter dorénavant les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au service de police de Thionville. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou qu’il serait disproportionné.
En dernier lieu, la circonstance alléguée à l’audience que l’arrêté comporte une erreur sur sa date et son lieu de naissance ainsi que sur son adresse n’a pas de nature, en l’espèce, à avoir une incidence sur l’appréciation de sa situation. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait, d’appréciation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances 2510445 et 2510607.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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