Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2500318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de Lot-et-Garonne indique que la demande est toujours en cours d’instruction et que des pièces complémentaires ont été demandées le 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
et les observations de Me Debril, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 8 avril 1991, déclare être entré en France en 2017. Par un courrier du 10 avril 2024, réceptionné en préfecture le 11 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ».
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de carte de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Lot-et-Garonne sur la demande de titre de séjour de M. B… réceptionnée le 11 avril 2024, a fait naître une décision implicite de rejet le 11 août 2024 conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 19 août 2024, réceptionné le 21 août suivant en préfecture, soit dans le délai de recours contentieux, M. B… a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, le préfet de Lot-et-Garonne, qui ne conteste pas ces éléments en se bornant à indiquer que le dossier est en cours d’instruction, n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ne soutient pas que le dossier était incomplet, la demande de pièces adressée en février 2025, plusieurs mois après l’enregistrement du dossier devant être regardée comme une actualisation au regard du délai d’instruction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de Lot-et-Garonne née le 11 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de Lot-et-Garonne née le 11 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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