Rejet 7 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 août 2023, n° 2305099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 juillet 2023, M. D A, représenté par Lasseront, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a affecté en qualité de principal du collège du Hugstein à Buhl dans l’académie de Strasbourg, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée en raison du préjudice moral et financier, de la dégradation de son état de santé ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence qui résulteraient de l’exécution de l’arrêté attaqué ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison de son illégalité externe tenant à l’incompétence de son signataire et de son illégalité interne, d’une part, par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 25 avril 2023 prononçant la sanction disciplinaire du déplacement d’office, qui est entaché d’un défaut de motivation et, d’autre part, parce que son affectation dans une autre académie excède les prévisions de la sanction du déplacement d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence et qu’aucun des moyens qu’il invoque n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2305026 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2023 en présence de M. Bohn, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Babel, substituant Me Lasseront, avocat de M. A ;
— M. C, représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
— M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une enquête administrative de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, a suspendu, par un arrêté du 7 octobre 2022, M. D A de ses fonctions de proviseur de la cité scolaire La Haie Griselle à Gérardmer à titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Par un nouvel arrêté du 14 février 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à la suspension dont M. A faisait l’objet et a prononcé son placement provisoire dans les services du rectorat. Par un arrêté du 25 avril 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a infligé à M. A la sanction disciplinaire du déplacement d’office. Enfin, par arrêté du 17 mai 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a affecté M. A en qualité de principal au collège du Hugstein à Buhl dans l’académie de Strasbourg. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code :
« La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. A l’appui de sa requête, M. A fait valoir que la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où sa nouvelle affectation lui cause un préjudice moral et financier, a provoqué une dégradation de son état de santé et est de nature à entraîner des troubles dans ses conditions d’existence.
5. En premier lieu, à supposer que la nouvelle affectation de M. A implique pour lui une baisse de rémunération du fait de la perte d’une partie des primes attachées à ses anciennes fonctions de proviseur, ce dernier, en se bornant à faire état du montant de ces primes et à indiquer que le budget familial s’en trouvera affecté, n’apporte aucun élément de nature à établir l’urgence financière qui pourrait en découler.
6. En second lieu, la perturbation dans les conditions de vie de M. A et de sa famille, comme la dégradation alléguée de l’état de santé du requérant, résultent exclusivement de la sanction disciplinaire du déplacement d’office qui lui a été infligée en raison de sa manière d’exercer ses anciennes fonctions de proviseur au sein de la cité scolaire La Haie Griselle à Gérardmer. Au surplus, M. A ne peut sérieusement se plaindre de l’éloignement de sa nouvelle affectation alors qu’il avait postulé dans sa dernière demande de mobilité à des postes beaucoup plus éloignés, à Paris, Nice et Aix-en-Provence. Par suite, et alors que l’atteinte à la réputation de M. A procèdent davantage des faits à raison desquels le requérant a été sanctionné que de l’adoption de l’arrêté attaqué, et en dépit des désagréments occasionnés par son affectation sur le plan moral, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Strasbourg, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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