Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2403266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 8 août 2024 et
26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a classé sans suite sa demande de regroupement familial.
Il soutient que :
- il a déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de regroupement familial dès le 15 avril 2024 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 juin 2024 qui constitue une décision de refus d’enregistrement de la demande de regroupement familial présentée par M. B… en raison de l’incomplétude de son dossier, dès lors qu’une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Par décision du 30 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, né le 16 mars 1974, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils et de sa femme, le 28 décembre 2023, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision révélée le 6 juin 2024 par laquelle l’OFII a classé sans suite sa demande de regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial: / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». En outre, aux termes de l’article R. 434-11 dudit code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
Il résulte de ces dispositions que seule la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), auxquels l’étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial en application de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial prévue à l’article R. 434-12 précité fait courir le délai de six mois de l’article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l’autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. Le refus d’enregistrer une demande de regroupement familial motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Le silence gardé par le préfet sur une demande de regroupement familial fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi le 28 décembre 2023 l’OFII d’une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, née le 11 novembre 1978, et de leurs deux enfants respectivement nés le 11 mars 2006 et le 30 décembre 2017. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OFII a, par courrier du 25 mars 2024, sollicité du requérant la production de documents qui faisaient défaut et d’informations manquantes dans un délai de trente jours, notamment son dernier avis d’imposition comprenant l’ensemble des pages de cet avis ainsi que la rectification de son lieu de résidence dans l’Oise, la copie intégrale de son acte de naissance et sa traduction, un justificatif de domicile de moins de trois mois, la copie intégrale de l’acte de naissance de chacun de ses enfants et de sa femme ainsi que leurs traductions respectives, le justificatif de demande de changement d’adresse sur son titre de séjour, son titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse dans l’Oise, son acte de mariage et sa traduction. M. B… soutient que ces documents ont été produits par ses soins par un envoi du 25 avril 2024 reçu le
29 avril suivant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a transmis que les actes de naissance nécessaires et leurs traductions respectives, un justificatif de domicile de moins de trois mois, le justificatif de demande de changement d’adresse sur son titre de séjour, ainsi qu’un certificat familial valant traduction de l’acte de mariage, ainsi qu’un courriel de la direction générale des finances publiques mentionnant qu’une nouvelle déclaration de revenus de 2023 doit être effectuée par ses soins. Ce dernier élément ne peut donc suffire à établir que M. B… a produit un avis d’imposition pour l’année 2023 mentionnant son changement de résidence. Enfin, M. B… n’établit pas davantage avoir produit son titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse dans l’Oise. Par suite, l’intéressé n’établissant pas avoir saisi l’OFII d’un dossier de demande complet, le refus par l’OFII d’enregistrer sa demande de regroupement familial pour ce motif ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Au surplus, le silence gardé sur cette demande de regroupement familial n’a pas fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, le délai de six mois d’acquisition d’une telle décision n’ayant pas commencé à courir faute d’avoir déposé à l’OFII un dossier complet. Il s’ensuit que la requête de M. B… est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme C… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise et au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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