Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 janv. 2026, n° 2501496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par
Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- la décision procédant au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen méconnait les articles 24 et 27 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et fait mention des circonstances de fait que la préfète a prises en compte en relevant notamment que l’entrée de M. B… sur le territoire français est récente et qu’il ne démontre pas être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation est manifestement infondé.
3. En second lieu, les autres moyens de la requête de M. B…, ci-dessus relevés, ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 26 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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