Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 déc. 2025, n° 2301855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 et complétée le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du 13-17 rue Weibel à Novillars soumet au tribunal un litige qui l’oppose au Grand Besançon Métropole et à la commune de Novillars concernant l’entretien, la rénovation, le financement des travaux « du mur du Canal » et un projet d’implantation d’une canalisation publique d’assainissement sur un terrain privé et demande :
1°) « de bien vouloir faire respecter [leur] propriété, [leurs] droits ainsi que [la] sécurité des biens et des personnes » ;
2°) « de clarifier l’existence de la valeur juridique du document d’arpentage qui a été approuvé par l’inspecteur du cadastre » ;
3°) « de rappeler au Grand Besançon Métropole que l’occupation de l’assiette de la copropriété par le Grand Besançon est illégale ».
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code: « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. De plus, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cette intervention résulte de l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En l’espèce par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 13-17 rue Weibel à Novillars se borne à demander au tribunal de bien vouloir faire respecter la propriété de ses membres, leurs droits ainsi que la sécurité des biens et des personnes, de clarifier l’existence de la valeur juridique du document d’arpentage qui a été approuvé par l’inspecteur du cadastre et de rappeler au Grand Besançon Métropole que l’occupation de l’assiette de la copropriété par le Grand Besançon est illégale. Ledit syndicat ne présente cependant aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi eu égard aux principes rappelés au point 3. En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de procéder à des rappels juridiques ou des déclarations de droits.
5. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires du 13-17 rue Weibel à Novillars est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 13-17 rue Weibel à Novillars est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 13-17 rue Weibel à Novillars, au Grand Besançon Métropole, à la commune de Novillars, à M. C… A… et à M. D… B….
Fait à Besançon le 29 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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