Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 nov. 2025, n° 2501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigneira, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français peut être exécuté à tout moment, en l’absence de recours suspensif et alors même qu’interviendrait une mainlevée de sa rétention ou le prononcé d’une assignation à résidence ;
- l’arrêté pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est entré sur le territoire en 2010, qu’il a été scolarisé de 2011 à 2014, que l’ensemble de sa famille réside en Guyane, en outre, il réalise des petits jobs dans le domaine du bâtiment ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition de l’urgence est présumée ;
- aucune atteinte n’est portée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale compte tenu de sa situation familiale, professionnelle et, dès lors que son comportement représente un trouble à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 11 heures en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, Mme Topsi a lu son rapport et entendu les observations de Me Pigneira, pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête et qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guyanien, né en 1997, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2010. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant guyanien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en 2010 alors âgé de treize ans. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée commis en 2018 et 2021, ainsi que des faits de tentative de meurtre commis le 28 avril 2025. Il a été condamné le 2 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Si l’intéressé se prévaut, d’une part, de la présence sur le territoire de membres de sa famille, en situation irrégulière, à l’exception d’une sœur, titulaire d’une carte de séjour et, d’autre part, d’un engagement associatif depuis 2022, toutefois et en l’absence d’une insertion sociale et professionnelle stable sur le territoire, il ne résulte pas une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
6. En second lieu, le requérant a pu exercer son droit au recours en saisissant la juge des référés et présenter des observations lors de l’audience publique. Dans ces conditions, aucune atteinte à son droit au recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que l’ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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