Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 mars 2026, n° 2600349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme D… B… A… et Mme E… C… B…, représentées par Me Chalu Pacheco, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de statuer sur leur demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
Elles soutiennent que :
alors qu’elles ont déposé une demande de carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne en 2022, leurs dossiers sont toujours en cours d’instruction ; ce délai anormalement long les empêche d’exercer une activité professionnelle stable et de poursuivre des études et les place en situation de précarité ; les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’une part, aux termes de l’article R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ( …). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… et Mme C… B…, de nationalité brésilienne, ont été admises à souscrire une demande d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale », ainsi qu’en attestent les récépissés qui leur ont été délivrés par le préfet de la Côte d’Or depuis le 2 juin 2023 jusqu’au 17 février 2026. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à leurs demandes réputées complètes, et en application des dispositions des articles R. 432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des décisions implicites de rejet de ces demandes de titre de séjour sont nécessairement nées à la date de la présente ordonnance. Alors que les requérantes ne justifient pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, ces décisions implicites font obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de la Côte d’Or de se prononcer sur leur demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de de Mme B… A… et Mme C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… et Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A… et Mme E… C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Dijon, le 9 mars 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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