Annulation 24 novembre 2025
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2503928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 24 novembre 2025, N° 2503434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il ne lui a pas été régulièrement notifié dans une langue qu’il comprend ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation concernant la durée de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. B…, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et soutient que la décision contestée porte atteinte à la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 22 août 1989, a été interpellé par les services de police le 12 octobre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire, défaut d’assurance, conduite en ayant fait usage de stupéfiants et usurpation d’identité. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par un jugement n°2503434 du 24 novembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le 2 décembre 2025, M. B… a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de violence avec arme en réunion et dégradations de bien privé. Par un arrêté du 4 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. M. B…, qui a été placé en rétention administrative au centre de Metz demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a entendu faire application. Il fait état de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige n’aurait pas été notifiée à M. B… dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
M. B… déclare être entré en France en 2001. Célibataire et sans enfant, il se prévaut des liens qu’il entretient avec sa marraine et avec sa belle-sœur. Il ressort toutefois des pièces que son frère jumeau a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que le requérant est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits, dont certains ont donné lieu à plusieurs condamnations pénales, dont une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 2 septembre 2009, une peine d’un mois d’emprisonnement ferme prononcée le 22 février 2010 et une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis prononcée le 12 janvier 2017 pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a été placé en garde à vue le 2 décembre 2025 pour des faits de violence avec arme en réunion et dégradations de bien privé. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à douze mois, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de ces critères, aurait inexactement sa situation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de ce qu’il est entré en France en 2001, à l’âge de douze ans et qu’il y réside de manière continue depuis lors. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un titre de séjour entre 2008 et 2019, il est constant que les deux demandes de titre qu’il a déposées en 2022 et 2023, soit plusieurs années après l’expiration de son dernier titre de séjour, ont été classées sans suite en raison de leur incomplétude. Il n’établit pas la réalité de son insertion professionnelle et sociale en produisant un curriculum vitae dont les mentions s’arrêtent à l’année 2012, une attestation de la directrice d’une association « Les petits débrouillards » relative à l’engagement bénévole du requérant depuis le 1er janvier 2025 et une attestation d’hébergement à Nancy depuis le 13 octobre 2025. Dans ces conditions, eu égard aux condamnations pénales dont il a fait l’objet, de manière réitérée, et aux faits récents qu’il a reconnus, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire l’objet dont il fait l’objet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Levi-Cyferman et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Décret ·
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Acte ·
- Délai ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Offre ·
- Région ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Opérateur ·
- Technique ·
- Marches
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Pouvoir ·
- Ressortissant ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Élection municipale ·
- Juge des référés ·
- Affichage électoral ·
- Politique
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Délivrance ·
- Sauvegarde
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.