Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 2407499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2024, le 3 août 2024 et
le 30 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de la part de son conseil à percevoir le bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 27 septembre 2024.
Par une décision du 30 septembre 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée le 3 août 2024 par
M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant iranien né le 15 avril 1984 à Téhéran (Iran), est entré en France le 29 juillet 2017, muni d’un visa de type « D » à entrées multiples en qualité de conjoint de français, délivré par les autorités consulaires françaises à Dubaï, valable du
30 mars 2017 au 30 mars 2018 suite à son mariage avec Mme C B, ressortissante française, le 28 juillet 2016 à Dubaï. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français, valable du 30 juin 2018 au 29 juin 2020, renouvelée jusqu’au 29 juin 2022. De l’union de M. D et de Mme B est né un enfant de nationalité française, le 29 février 2020. Suite à la séparation du couple en septembre 2020, M. D a sollicité le 1er juillet 2022 un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a épousé Mme B, ressortissante française. De cette union est né un enfant de nationalité française, le 29 février 2020.
Le requérant soutient être séparé de Mme B depuis le mois de septembre 2020.
Par une ordonnance de non conciliation du 9 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a accordé à M. D un droit de visite à l’égard de son enfant, à exercer tous les samedis pairs de 14 heures à 18 heures. Par un jugement du 11 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a prononcé le divorce des époux, élargi le droit de visite du père et a fait droit à sa proposition de fixer à cent euros par mois la pension alimentaire malgré de faibles ressources évaluées à 221 euros par mois à cette date.
Ce même jugement prévoit en outre que M. D et Mme B exercent en commun l’autorité parentale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a, en dépit de la séparation et des modalités de son droit de visite, maintenu un lien régulier avec son enfant en respectant scrupuleusement le droit de visite fixé par le jugement du tribunal judiciaire de Lille le
9 juillet 2021. À cet égard, la directrice du point de rencontre atteste que « M. D s’est montré attentif à son fils et a présenté un comportement adapté à son âge », ajoutant que le cadre d’intervention a été respecté par les deux parents. Il verse en outre au dossier plusieurs photographies ainsi que des attestations circonstanciées de sa nouvelle compagne et des enfants de celle-ci qui témoignent de la réalité des liens noués avec son enfant malgré le contexte de son divorce conflictuel. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet, que M. D n’a versé le montant de la pension alimentaire qu’au titre des seuls mois de septembre, octobre et novembre 2021, ne respectant pas ainsi ses obligations tels que prescrites par le jugement prononçant le divorce. Toutefois, il ressort encore des pièces du dossier que les poursuites dont il a fait l’objet, au titre de ces manquements, n’ont fait l’objet que d’un simple avertissement probatoire et doivent être considérés à la lumière de ses faibles ressources. En outre M. D participe, dans la limite de ses maigres ressources financières, à l’entretien de son enfant en lui offrant régulièrement des jouets justifiant de l’achat à hauteur de deux cent quarante euros de jouets au titre de l’année 2022 et à près de cinq cent euros pour l’année 2023 justifiant ainsi, dans les conditions particulières de l’espèce, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à
M. D un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français.
Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il a refusé à M. D la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D un titre de séjour
« vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2407499
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