Rejet 8 juin 2023
Rejet 4 octobre 2024
Rejet 26 mars 2025
Annulation 9 avril 2025
Rejet 8 octobre 2025
Annulation 17 décembre 2025
Annulation 17 décembre 2025
Annulation 17 décembre 2025
Annulation 7 janvier 2026
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2407886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 octobre 2024, N° 23PA03552 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2024 et le 4 juillet 2025 sous le n° 2406878, M. G… F… J… et Mme B… I… L…, représentés par Me Benjamin, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne a délivré un permis pour la construction d’un bâtiment de huit logements collectifs à la SCCV BC 64 sur un terrain sis 64, boulevard de Bellechasse à Saint-Maur-des-Fossés, ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable :
* ils disposent d’un intérêt pour agir ;
* la requête n’est pas tardive ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances ou d’omissions en méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté méconnait l’article U2-3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU)
- il méconnait l’article U2-6.8 du règlement du PLU ;
- il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et U2-11 du règlement du PLU ;
- il méconnait l’article U2-13.2 du règlement du PLU ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 15 juillet 2025, la SCCV BC 64 représentée par la SCP Tirard et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par courrier du 11 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 août 2025.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par le préfet du ValdeMarne et pour les requérants les 17 et 25 novembre 2025 respectivement. Elles ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2024 et le 20 juillet 2025 sous le n° 2407152, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Piton, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne a délivré un permis pour la construction d’un bâtiment de huit logements collectifs à la SCCV BC 64 sur un terrain sis 64, boulevard de Bellechasse à Saint-Maur-des-Fossés, ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente :
* l’arrêté de carence du 30 décembre 2020 est illégal ;
* la préfète ne dispose pas de la compétence pour délivrer les autorisations de démolition ;
- l’arrêté contesté méconnait l’article U2-10.4 du règlement du PLU ;
- la façade Ouest de l’immeuble projeté vient obstruer des ouvertures sur la totalité de la façade de l’immeuble mitoyen et cause un trouble significatif aux résidents de l’immeuble mitoyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 25 juillet 2025, la SCCV BC 64 représentée par la SCP Tirard et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par courrier du 21 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 août 2025.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par le préfet du ValdeMarne et pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés le 17 novembre 2025. Elles ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2024, le 23 septembre 2024, le 27 juin 2025, le 10 juillet 2025 et le 1er août 2025 sous le n° 2407886, M. H… E… et Mme K… D…, représentés par l’AARPI Overeed, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne a délivré un permis pour la construction d’un bâtiment de huit logements collectifs à la SCCV BC 64 sur un terrain sis 64, boulevard de Bellechasse à Saint-Maur-des-Fossés, ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté leur recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis du maire de Saint-Maur-des-Fossés n’a pas été recueilli en méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
- la préfète était tenue de surseoir à statuer sur la demande présentée par la société pétitionnaire en méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances ou d’omission en méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté contesté méconnait l’article U2-4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU)
- il méconnait l’article U2-10.1 du règlement du PLU ;
- il méconnait l’article U2-11 du règlement du PLU ;
- il méconnait l’article U2-12 du règlement du PLU ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2024, le 15 octobre 2024 et le 30 juin 2025, la SCCV BC 64 représentée par la SCP Tirard et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré 15 juillet 2025, le préfet du ValdeMarne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par courrier du 27 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 juillet 2025.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, pour M. E… et Mme D… le 13 novembre 2025, et par le préfet du ValdeMarne les 14 et 17 novembre 2025. Elles ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Especel, représentant M. E… et Mme D…, et celles de Me Baysan, représentant la SCCV BC 64.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 décembre 2023 la préfète du ValdeMarne a délivré à la SCCV BC 64 un permis pour la démolition d’un bâtiment d’habitation et la construction d’un immeuble de huit logements sur une parcelle cadastrée 1DZ102 sise 64 boulevard de Bellechasse en zone U2 du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Maur-des-Fossés. Par des courrier reçus en préfecture les 7 février 2024, 15 février 2024 et 1er mars 2024, M. F… J… et Mme I… L…, la commune de Saint-Maur-des-Fossés ainsi que M. E… et Mme D… ont respectivement formé des recours gracieux, restés sans réponse.
Sur la jonction :
Les affaires enregistrées sous les n° 2406878, 2407152, et 2407886 concernent le même permis de construire. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) / d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ». En outre, aux termes de l’article R. 422-2 du même code : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (…) dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) / g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements énumérées dans l’arrêté pris en application du même alinéa, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa du même article ». Enfin, l’article R. 122-7 du même code dispose que : « L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire… ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. (…) / le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. ».
Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l’incompétence de la préfète pour prendre les arrêtés contestés, la commune soutient que l’arrêté n° 2020/3904 du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune au titre du bilan triennal 2017-2019, en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, est illégal. D’une part, en application des principes rappelés au point 5, la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne peut utilement soutenir que l’arrêté du préfet du ValdeMarne du 30 décembre 2020 serait entaché d’illégalités externes résultant de l’absence, selon elle, de nombreux avis et de l’insuffisance de motivation. D’autre part, le moyen tiré des « erreurs manifestes d’appréciation » dont serait entaché cet arrêté n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée. Par ailleurs, si la commune se prévaut d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté de carence, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par un jugement n° 2105835 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté ce recours, et d’autre part, que par un arrêt n° 23PA03552 du 4 octobre 2024 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce rejet. Dans ces conditions et alors que la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne se prévaut d’aucune autre circonstance, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté de carence ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le représentant de l’Etat est notamment compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme portant sur des opérations de logement dès lors que le projet se trouve dans un secteur visé par l’arrêté de carence adopté en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation précité et pour les catégories de constructions et d’aménagement qu’il vise. Il ne lui appartient pas, en revanche, de définir la nature des autorisations et d’utilisation du sol qu’il délivre dans ce cadre. Par conséquent, la circonstance qu’il ne viserait pas explicitement les permis de démolir et les autorisations d’aménager, de construire ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) est sans incidence sur l’étendue de sa compétence.
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2020/3904 du 30 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et a décidé que « pour l’ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination d’habitation, relèveront de sa compétence, à l’exception des opérations créant trois logements ou moins », pour les demandes d’autorisation déposées à compter du 15 janvier 2021. En l’espèce, la demande de permis de construire initial a été déposée le 18 octobre 2023 et concerne un projet de construction de huit logements. Par conséquent, la demande entrait bien dans la catégorie de constructions prévue par l’arrêté de carence pour lequel le représentant de l’Etat est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ainsi que, par voie de conséquence, le permis de démolir associé à l’opération projetée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la préfète du Val-de-Marne doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme
Si M. E… et Mme D… soutiennent que le dossier de permis de construire ne comprend pas l’avis du maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés en méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ils citent la lettre de l’article L. 422-2 du même code cité au point 3 et doivent être regardés comme soulevant leur moyen sur ce fondement.
Ainsi qu’il a été dit la préfète du ValdeMarne était compétente pour prendre l’arrêté contesté en vertu de l’arrêté de carence n° 2020/3904 du 30 décembre 2020 pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation. S’il appartenait à la préfète de recueillir l’avis du maire, sur le projet envisagé en application du dernier alinéa de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme précité, en revanche il ne résulte pas de ces dispositions qu’il appartenait à la société pétitionnaire de joindre cet avis au dossier demande. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le maire a émis un avis défavorable le 9 novembre 2023. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire ne pouvait rendre un avis éclairé sur le projet dès lors qu’en application de la règle du guichet unique prévue aux articles R. 423-1 et suivants du code de l’urbanisme ses services étaient destinataires de l’entier dossier de demande. En outre, contrairement à ce qu’ils soutiennent la préfète n’était pas tenue de prendre en compte cet avis qui a le caractère d’un avis simple ni a fortiori « les prescriptions particulières » émises par le maire qui s’est au demeurant borné à solliciter des services de l’Etat qu’ils portent une attention particulière aux « trames verte, bleue et brune et à l’intégration architecturale et paysagère du projet, et au respect des normes les plus ambitieuses en matière de protection de l’environnement. ». Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En qui concerne l’incomplétude ou les insuffisances du dossier de demande :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; (…) / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis. » L’article R. 423-1 du même code dispose que : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-35 du code de l’urbanisme que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1.
Par ailleurs, aux termes de l’article A. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique : (…) / b) Sous le numéro CERFA 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu’une maison individuelle ou ses annexes. »
M. F… J… et Mme I… L… soutiennent que l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme précité permettant de justifier de la qualité de la SCCV BC 64 à déposer la demande de permis de construire n’est pas jointe au dossier de demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande qui a été présentée par voie dématérialisée, comprend un document intitulé « Demande de Permis d’aménager / Permis de construire » qui mentionne que « Ce document est généré à la suite d’une saisie dématérialisée. Il est signé numériquement / basé sur le cerfa n°13409 ». Le cerfa n°13409 comporte un cadre 8 intitulé « Engagement du (ou des) demandeurs » mentionnant notamment « J’atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation » de sorte qu’en signant numériquement le formulaire dématérialisé, tel que mentionné par le formulaire produit, le représentant de la société pétitionnaire a nécessairement attesté avoir qualité pour demander l’autorisation sollicitée. Par suite le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. »
Et aux termes de l’article U2-11.6.2 du règlement du PLU : « La conception des clôtures doit prendre en compte la nécessité d’assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture, avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture est inférieur à 20 m. / La hauteur des clôtures entre propriétés ne doit pas dépasser 2,60 mètres par rapport au terrain naturel de la parcelle concernée par le projet. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, M. F… J… et Mme I… L… ainsi que M. E… et Mme D… soutiennent que la notice architecturale est insuffisante au regard des exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme précité. Toutefois il résulte des mentions de la notice qu’elle décrit suffisamment l’état initial du terrain et de ses abords et indique les constructions et les éléments paysagers existants. A cet égard elle précise que le terrain comprend à l’état initial un bâtiment en R+1 comprenant deux logements qui sera démoli et que le terrain est planté de trois arbres qui seront abattus et remplacés par quatre arbres, et, s’agissant des abords immédiats du terrain d’assiette qu’ « il est limité au Nord par le boulevard de Bellechasse, au Sud par la parcelle 000DZ114 et 000DZ113 comprenant deux maisons individuelles de type R+1. A l’Est, le terrain est limité par la parcelle 000DZ240 comprenant un immeuble de logements collectif de type R+5. A l’Ouest, le terrain est bordé par la parcelle cadastrée 000DZ102 comprenant une maison de type R+C » et s’agissant de l’environnement entendu plus largement que « Le terrain se situe dans une zone urbaine avec un tissu urbain caractérisé par la présence de maisons individuelles et de logements collectifs. L’architecture du tissu est variée avec des bâtiments avec toiture terrasse et des maisons plus classiques avec toitures en pente. » En outre, contrairement à ce que soutiennent M. F… J… et Mme I… L… la société pétitionnaire ne s’est pas bornée à décrire le projet par son objet mais a précisé dans la notice architecturale que « Le bâtiment est projeté avec une architecture contemporaine d’inspiration classique. Sa volumétrie est simple et caractérisée par un prisme a base trapézoïdale dans lequel sont faits des percements. L’architecture reprend les codes du bâtiment classique avec une base en pierre de taille, les étages courant en enduit blanc et la toiture zinc avec des lucarnes. A ce volume de base, se greffe un volume de moins de 2.60m de hauteur pour marquer l’entrée du parking. Ce volume est couvert d’une toiture terrasse et est végétalisé ». La notice répond par ailleurs point par point aux exigences de l’article R. 431-8 en décrivant le projet en reprenant la numérotation de ses alinéas a) à f) notamment en ce qui concerne l’organisation et les aménagements des accès au terrain précisés par les plans de niveaux joints au dossier de demande, à l’exception du traitement des clôtures latérales. Si M. E… et Mme D… soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant dès lors qu’il ne précise pas les caractéristiques des arbres et n’évoque pas les autres espaces verts impactés alors qu’une partie de la construction empiète sur un terrain vierge, les dispositions de l’article R. 431-8 n’imposent pas de telles précisions, alors au demeurant que la notice précise que les quatre arbres plantés dont les emplacement sont mentionnés sur le plan de masse, seront de développement moyen, et que les trois arbres existants représentés sur le plan de l’existant seront abattus.
D’autre part, M. F… J… et Mme I… L… soutiennent que le dossier de demande ne comprend aucune mention sur le traitement des clôtures latérales. Sous un paragraphe intitulé « sur la méconnaissance de l’article U2-11.6 » M. E… et Mme D… qui soutiennent que « le dossier de demande de permis de construire ne contient aucune précision sur les clôtures en limites séparatives » doivent également être regardés comme soulevant un moyen tiré de l’incomplétude ou des insuffisances du dossier de demande. Si la société pétitionnaire fait valoir que le projet ne prévoirait pas de modification des clôtures existantes, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l’admet d’ailleurs finalement la société pétitionnaire dans ses écritures en défense dans l’affaire n° 2406878, que la démolition du bâtiment existant implanté à l’alignement sur les deux limites séparatives latérales libèrera les limites séparatives et qu’elles recevront un traitement identique à celui de la clôture sur rue. Or, ce traitement ne ressort d’aucune mention du dossier de demande notamment de la notice architecturale qui se limite à décrire le traitement de la clôture sur rue, de sorte que le service instructeur n’était pas en mesure d’apprécier la régularité du projet quant au traitement des clôtures latérales afin de s’assurer qu’était pris en compte « la nécessité d’assurer une continuité biologique avec les espaces libres voisins » comme l’exige l’article U2-11.6.2 du règlement du PLU cité au point 15. Par suite les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande est entaché d’insuffisance en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en tant seulement que la notice architecturale ne précise pas le traitement des clôtures en limites séparatives latérales.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. »
Sous un paragraphe intitulé « sur la violation de l’article U2-4 » M. E… et Mme D… soutiennent que « le dossier de demande de permis de construire ne contient aucune précision sur les modalités de traitement des eaux pluviales et usées non domestiques, ni sur les modalités de raccordement du projet aux réseaux électriques. / Plus largement, aucun élément du dossier de permis de construire ne permet d’établir que le raccordement du terrain répond à l’ensemble des caractéristiques imposées par le PLU de la Commune de Saint-Maur-Des-Fossés. ». Ce faisant ils doivent être regardés comme soulevant un moyen tiré des insuffisances ou de l’incomplétude des pièces du dossier. Ils soulèvent par ailleurs un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme précité. D’une part, les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire ne permet pas de déterminer et de situer sur le terrain d’assiette le réseau privatif qui sera utilisé pour les eaux usées, ni les installations de collecte des eaux pluviales. Toutefois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un raccordement aux réseaux publics d’assainissement, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de permis de construire n’indiquerait pas les équipements privés prévus. Au demeurant ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, la pièce 04B du dossier de demande de permis de construire intitulée « notice de conformité au PLU », indique que les eaux usées seront raccordées au réseau public par un regard de 80x80 en limite de propriété. En outre la notice architecturale précise que « les eaux pluviales seront collectées dans une rétention sous la rampe, l’excédent rejoignant le collecteur étant déversé avec une limitation de débit de rejet à 3L/s/ha pour une pluie de retour décennale. La capacité de stockage de la rétention sous la rampe de parking est de 27 m3 conformément à la note de calcul qui accompagne cette notice ». D’autre part, contrairement à ce que soutiennent M. E… et Mme D… le plan de masse fait apparaitre la situation et les modalités du raccordement au réseau électrique. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Par ailleurs aux termes de l’article U2-11.4.3 du règlement du PLU : « La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénatures…). »
D’une part, M. E… et Mme D… soutiennent que le dossier de permis de construire déposé par la SCCV BC 64 ne comprendrait aucun plan des toitures, et qu’alors que la notice architecturale précise que le parking serait couvert d’une toiture terrasse végétalisée, aucun élément du dossier de permis de construire ne permettrait de situer, ni d’apprécier les caractéristiques de cette toiture. Toutefois le plan de masse du projet joint au dossier de demande, représente avec suffisamment de précision les toitures du projet. En outre le rapprochement des plans de sous-sol, du plan de masse et du plan de coupe AA, joints au dossier de demande, permet de constater que la partie des sous-sols située sous le jardin, dont l’emprise est représentée sur le plan de masse, sera couverte par un toit végétalisé consistant en une dalle recouverte de 60 cm de terre.
D’autre part, le dossier de demande comprend six photographies de l’environnement proche et lointain du projet et une infographie préfigurant le projet représentant les constructions mitoyennes du projet. Contrairement à ce que soutiennent M. F… J… et Mme I… L… il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents ne rendraient pas suffisamment compte de la réalité de l’environnement du projet, alors au demeurant qu’ils n’assortissent pas le moyen des précisions permettant d’en apprécier la portée. Si M. E… et Mme D… soutiennent qu’aucune photographie ne montre les constructions situées en face du terrain d’assiette, les photographies jointes au dossier de demande sont toutefois suffisantes pour apprécier l’environnement du projet, la circonstance que leur pavillon n’y soit pas représenté n’étant pas à elle seule susceptible de révéler une omission ou une insuffisance du dossier de demande. Par ailleurs, M. F… J… et Mme I… L… ne sont pas non plus fondés à soutenir qu’il manquerait au dossier de demande une « représentation de l’insertion du projet en ce qui concerne les façades arrière et latérales » alors que l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme précité n’impose la production que d’un seul document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article U2-11.4.3 du règlement du PLU M. E… et Mme D… se bornent à soutenir que les documents graphiques du dossier de permis de construire ne seraient pas suffisants dès lors qu’aucun élément du dossier de demande n’établirait la prise en compte des bâtiments voisins pour assurer la conformité du projet aux dispositions précitées du règlement du PLU. Ce faisant ils doivent être regardés comme soulevant un moyen tiré des insuffisances du dossier de demande qui sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En cinquième lieu, M. F… J… et Mme I… L… ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande ne comprendrait pas les plans techniques des réseaux d’assainissement chauffage, ventilation et climatisation, ni l’attestation de conformité du projet aux normes d’accessibilité handicapé et de sécurité contre l’incendie, alors d’une part, que la production de ces « plans techniques » n’est exigée par aucune disposition du code de l’urbanisme, et d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comprendrait la création d’un établissement recevant du public nécessitant l’obtention de l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation.
En sixième lieu, aux termes de l’article U2-10.1 du règlement du PLU : « La hauteur maximale des constructions (H), mesurée en tout point de la construction, ne pourra excéder la distance (D), la plus courte, comptée horizontalement de tout point de la construction par rapport à l’alignement opposé existant. Cette disposition se cumule avec la règle de hauteur maximale autorisée ci-dessous. / Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle et pour la mesure de la distance (D) : les éléments de modénature, corniches, bandeaux, marquises, auvents, débords de toiture, dans la limite de 30 cm lorsque les constructions sont implantées à l’alignement et les balcons en saillie dans la marge de recul, à condition que leur profondeur n’excède pas 1,50 m. »
Sous un paragraphe intitulé « Sur la violation de l’article U2-10.1 du règlement du PLU » M. E… et Mme D… soutiennent que le dossier de demande ne contiendrait aucune précision sur l’alignement opposé et plus largement sur les conditions dans lesquelles la hauteur du projet a été calculée. Ce faisant ils doivent être regardés comme soulevant un moyen tiré de l’incomplétude ou de l’insuffisance du dossier de demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse est coté dans les trois dimensions, et que les plans de coupe et de façade précisent notamment la hauteur maximale du projet. En outre, le plan de masse mentionne la distance à laquelle sera implanté le bâtiment projeté par rapport à la limite de fond de parcelle sur ses limites Est et Ouest, et les plans de façade représentent la limite de hauteur de construction par une droite bâtie selon la règle de prospect de l’article U2-10.1 précité. Enfin, alors que le permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, et que l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation, les requérants qui n’arguent pas de l’existence d’une contradiction des pièces de la demande ou d’une fraude ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande ne comprendrait aucune précision sur les conditions dans lesquelles la hauteur du projet a été calculée. Par suite, le service instructeur était en mesure d’apprécier la régularité du projet au regard des dispositions de l’article U2-10.1 précité et le moyen doit être écarté.
En septième lieu, l’article U2-12.2 du règlement du PLU dispose notamment que : « Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. / Elles doivent être : /- couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; (…) ».
M. F… J… et Mme I… L… soutiennent que le dossier ne comprendrait aucune mention précise sur le traitement du local vélo, notamment sur les dispositifs d’accroche, de sorte que le service instructeur n’aurait pu s’assurer du respect des dispositions de l’article U2-12.2 du règlement du PLU notamment en ce qui concerne les dispositifs d’accroche. Toutefois, aucune disposition n’impose au pétitionnaire d’apporter une telle précision alors qu’il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté comprend un local vélo en rez-de-chaussée accessible depuis l’extérieur et qu’il n’est pas allégué d’une impossibilité de les réaliser, qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite le moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article U2-12.1.4 du règlement du PLU : « Pour les courbes, le rayon de courbure extérieur de la rampe à sens unique, ou le rayon de courbure extérieur de la voie intérieure dans les cas d’une rampe à double sens, ne peut être inférieur à 8,50 m. Ce rayon est mesuré en projection horizontale. Pour une rampe double sens, une largeur de 5 m devra être respectée. »
Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article U2-12 examiné aux point 37 et suivants, M. E… et Mme D… soutiennent que dès lors que le rayon de courbure de la rampe d’accès des véhicules ne serait pas précisé par les pièces du dossier, la préfète du ValdeMarne ne pouvait s’assurer de la conformité du projet à l’article U2-12.1.4 du règlement du PLU précité. Ils doivent être regardés comme soulevant un moyen tiré des insuffisances du dossier de demande. Toutefois aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose cette mention, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire en défense, et en tout état de cause le respect de ces dispositions a pu être contrôlé par le service instructeur au vu des plans de niveau cotés joints au dossier de demande.
En ce qui concerne l’obligation dans laquelle se trouvait la préfète de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » L’article L. 424-1 du même code dispose notamment que : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au (…) L. 153-11 (…) ». Il résulte de ces dispositions que des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l’emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer s’ils ne sont pas, en raison de leur peu d’importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution dudit plan d’occupation des sols.
M. E… et Mme D… soutiennent que le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 12 décembre 2023, entré en vigueur après le 18 décembre 2023, date d’édiction de l’arrêté contesté, modifierait considérablement les règles applicables au terrain d’assiette du projet, sans toutefois préciser les règles visées. De même, en se bornant à soutenir que le projet compromettrait l’exécution du PLUi, ou en rendrait l’exécution plus onéreuse, M. E… et Mme D… ne démontrent pas que la préfète du ValdeMarne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation faute de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, alors notamment que la seule circonstance qu’un projet méconnaitra les futures dispositions du plan local d’urbanisme n’est pas, à elle seule ne nature à établir qu’il en compromettra ou en rendra plus onéreuse la réalisation.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles U2-3 et U2-12.1.1 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
L’article U2-3 du règlement du PLU dispose notamment que : « L’emplacement des nouveaux accès carrossables doit tenir compte : / du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers de l’espace public ou des personnes utilisant ces accès. La sécurité des usagers doit être appréciée compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ; (…) »
Aux termes de l’article U2-12.1.1 du règlement du PLU : « Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. (…); »
M. E… et Mme D… soutiennent que l’accessibilité des véhicules à l’aire de stationnement impacterait excessivement la sécurité des piétons, que la sortie de cette aire de stationnement nécessitera le passage des véhicules par un trottoir utilisé par les piétons, alors que le projet ne prévoit aucun dispositif de signalement ou de protection, et que un seul passage d’une largeur de 3,50 mètres est prévu pour l’entrée et la sortie des véhicules alors que la demande de permis de construire ne précise pas les mesures et précautions prises par le pétitionnaire afin d’empêcher le croisement des véhicules, en méconnaissance de l’article U2-12.1.1 du règlement du PLU. M. F… J… et Mme I… L… soutiennent quant à eux, d’une part, que bien que le portail respecte les prescriptions du règlement du PLU le projet ne tiendrait pas compte du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers de l’espace public ou des personnes utilisant les accès en méconnaissance de l’article U2-3 du règlement du PLU, précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le boulevard de Bellechasse est rectiligne et que l’environnement immédiat ne présente aucun obstacle particulier. En outre la configuration des accès est telle que les véhicules qui sortiront du parking en sous-sol pourront, compte-tenu de la pente réduite de la rampe d’accès au droit du trottoir, marquer un temps d’attente pour, dans un premier temps, vérifier si des piétons sont présents sur le trottoir, puis, dans un second temps, en stationnant sur le trottoir, déterminer si la circulation sur le boulevard leur permet de s’y insérer sans danger. La circonstance que la rampe ne puisse être empruntée que par un seul véhicule à la fois, à la supposer même établie, n’est pas non plus à elle seule suffisante pour établir qu’il résulterait de cette configuration un danger particulier alors notamment que le projet prévoit seulement la création de huit logements. Dans ces circonstances, et alors que les requérants n’établissent nullement que le boulevard Bellechasse accueillerait une densité de circulation importante, et que le projet ne prévoit la création que de huit nouveaux logements, les moyens tirés de la méconnaissance des articles U2-3 et U2-12.1.1 du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article U2-6 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article U2-6.8 du règlement du PLU dans sa version issue de la modification du 1er octobre 2019 : « Les balcons en saillie sont autorisés uniquement dans la marge de recul, et à condition d’être situés au-dessus d’une hauteur de 5 m comptés depuis le niveau du terrain naturel avant travaux. ». Et aux termes du même article dans sa version issue de la modification du 29 juin 2021 : « Les balcons sont autorisés sauf en surplomb du domaine public. ».
Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article U2-6.8 du règlement du PLU dans sa version issue de la modification du 1er octobre 2019, alors qu’elles ont été abrogées et n’étaient pas applicables à la date d’édiction de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article U2-10.1 du règlement du PLU :
M. E… et Mme D… ne sont fondés à soutenir ni que l’arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l’article U2-10.1 du règlement du PLU cité au point 27 en vertu duquel la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder la distance la plus courte de la construction par rapport à l’alignement opposé existant ni qu’il serait entaché d’une erreur d’appréciation dans leur application dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que le futur immeuble s’implantera à une vingtaine de mètres de l’alignement opposé, alors que sa hauteur maximale sera d’un peu plus de 15 mètres. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article U2-10.4 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article U2-10.4 du règlement du PLU : « Le traitement en comble, en comble mansardé ou en attique est obligatoire au-dessus de 13 m de hauteur de façade comptés depuis le niveau du terrain naturel avant travaux. Le retrait en attique est alors de 2 m minimum. ». Le lexique du règlement du PLU précise que « Le comble mansardé est un comble se situant sous une toiture caractérisée par deux pentes sur un même versant, dont le brisis a un angle de 70° par rapport au dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont deux noms distincts, le brisis et le terrasson. », que « Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60° elle sera considérée comme faisant partie de la façade. », et qu’« en l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur d’une façade est calculée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’aplomb de la façade en cas de toiture terrasse et en cas de monopente, jusqu’à l’égout du toit en cas de toiture à deux pans ou plus et jusqu’à la base du brisis (toiture Mansart) »
Il ressort des pièces du dossier que le brisis du dernier étage projeté présente un angle de 80° par rapport au dernier plancher, de sorte d’une part, qu’il ne correspond pas à la définition que le lexique du PLU donne du comble mansardé qui précise que le brisis à un angle de 70° par rapport au dernier plancher. La société pétitionnaire n’est pas fondée à faire valoir que la hauteur de façade devrait être mesurée à la base du brisis alors que sa pente étant supérieure à 60° elle doit nécessairement être mesurée en tenant compte de la hauteur du brisis, conformément au lexique du PLU rappelé au point précédent. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la façade ainsi mesurée atteint plus de 13 mètres, le dernier étage devait être traité en comble, en comble mansardé ou en attique en application de l’article U2-10.4 précité. Alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit le dernier étage n’a pas été traité en comble, comble mansardé ou en attique au sens du règlement du PLU, M. E… et Mme D… ainsi que la commune de Saint-Maur-des-Fossés sont fondés à soutenir que le projet méconnait l’article U2-10.4 du règlement du PLU.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article U2-13.2 du règlement du PLU
L’article U2-13.2 du règlement du PLU dispose que : « Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes, sous réserve de leur bon état phytosanitaire. ». Ces dispositions fixent un objectif général devant être poursuivi par le pétitionnaire, sans exclure par principe que puissent être abattus des arbres, une telle exclusion ne concernant, aux termes de l’article U3-13.3 du règlement, que les arbres « remarquables ».
M. F… J… et Mme I… L… soutiennent que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article U2-13.2 du règlement du PLU précité dès lors que le projet prévoit l’abattage de tous les arbres existants sans qu’il soit justifié de l’impossibilité de conserver les plantations existantes. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il vient d’être dit il ne ressort pas de ces dispositions qui se réfèrent seulement à « une conservation maximale des plantations existantes » une obligation de conservation des arbres existants. D’autre part, il ressort du rapprochement de la vue aérienne jointe au dossier de demande, et des plans de masse de l’existant et de l’état projeté que la construction de l’immeuble projeté impose un affouillement sur la plus grande partie de la parcelle pour la réalisation des sous-sols de sorte que l’arbre implanté dans l’angle Sud-Ouest et les deux autres arbres existants compris dans l’emprise du bâtiment projeté, dont il n’est ni démontré ni même allégué qu’il s’agirait d’arbres « remarquables » ne peuvent être maintenus. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le trouble découlant de l’obstruction des jours de souffrance du bâtiment mitoyen du projet :
Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes : (…) / Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. »
La circonstance que la construction autorisée par l’arrêté contesté obstruerait les jours de souffrance du pignon de l’immeuble mitoyen et causerait un trouble significatif à ses résidents, n’est pas de nature à affecter la légalité du permis contesté, qui s’apprécie seulement au regard des règles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et qui est délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, ce moyen soulevé par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles U2-11 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l’urbanisme :
D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
D’autre part, l’article U2-11.1 du règlement du PLU relatif aux dispositions générales concernant l’aspect extérieur des constructions dispose que : « Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non, le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain, les remblais et les décaissements de terrain seront limités. (…) » Aux termes de l’article U2-11.4.1 : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…), ceci n’exclut pas l’architecture contemporaine. » Et aux termes de l’article U2-11.4.3 du règlement du PLU : « La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénatures…). »
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et PLU de la commune.
En premier lieu, M. E… et Mme D… ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaitrait l’article U2-11.3 du règlement du PLU dont les dispositions ne sont applicables qu’aux travaux sur des constructions existantes.
En second lieu, la zone U2 est ainsi définie par le PLU : « Il s’agit des abords des voies principales qui traversent la ville et rejoignant les ponts. Dans leur forme urbaine, ces tissus urbanisés accueillent des gabarits généralement hauts, et accueillent des fonctions diverses, en particulier en rez-de-chaussée des constructions ». Il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère dans un quartier à dominante pavillonnaire accueillant plusieurs immeubles de logement dont notamment un immeuble en R+5 mitoyen du projet et un R+2 + combles au numéro 69 du boulevard. Les documents d’insertion joints au dossier de demande ne révèlent aucune uniformité de style caractéristique. Le projet consiste à édifier un immeuble en R+3+combles, ces derniers étant traités en mansarde. Si le gabarit et le recul du projet ne correspondent à aucun des bâtiments mitoyens, dont le PLU précise qu’ils doivent être pris en compte pour la « bonne transition volumétrique », ainsi que le relève la société pétitionnaire, le bâtiment lui-même opère cette transition en adoptant un gabarit intermédiaire entre le R+5 mitoyen à l’Est du terrain d’assiette et le pavillon à un étage des requérants à l’Ouest. Il en est de même s’agissant du recul du bâtiment implanté à une distance intermédiaire de l’alignement par rapport à celles de l’immeuble en R+5 et du pavillon de M. F… J… et Mme I…. Le traitement classique et soigné du bâtiment, la notice mentionnant un parement de style pierre de taille en partie basse et un enduit clair pour les étages supérieurs et une toiture en zinc quartz, ne dépare ni avec l’immeuble mitoyen dont les balcons riment avec ceux du projet, ni avec le pavillon des requérants dont les combles mansardés riment quant à eux avec le traitement des combles du projet. Par ailleurs, la circonstance que le projet occulterait les jours de souffrance des immeubles mitoyens, à la supposer même établie, demeure sans incidence au stade de l’appréciation de l’insertion du projet. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les articles U2-11 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Les vices retenus aux points 18 et 43 du présent jugement n’affectent que des parties identifiables du projet. Leur régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué et les décisions implicites rejetant les recours gracieux formés par M. F… J… et Mme I… L…, par M. E… et Mme D…, et par la commune de Saint-Maur-des-Fossés contre cet arrêté, en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, faute pour le dossier de demande de préciser le traitement des clôtures latérales, et l’article U2-10.4 des dispositions du règlement du PLU, dès lors que le projet présente une façade de plus de treize mètres sans que le dernier étage soit traité en comble, comble mansardé ou en attique au sens de ces dispositions. Il y a lieu de fixer un délai de six mois pendant lequel la société pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions formées par M. F… J… et Mme I… L…, par la commune de Saint-Maur-des-Fossés, par M. E… et Mme D… ainsi que par la SCCV BC 64 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2023 et les décisions implicites par lesquelles la préfète du ValdeMarne a rejeté les recours gracieux des requérants sont annulés en tant seulement qu’ils méconnaissent d’une part l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme faute de précisions du dossier de demande quant au traitement des clôtures en limites séparatives latérales, et, d’autre part, l’article U2-10.4 du règlement du PLU dès lors que la façade excède les treize mètres et que le dernier étage n’est pas traité en comble, comble mansardé ou en attique au sens de ces dispositions.
Article 2 : Le délai accordé à la SCCV BC 64 pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2406878, 2407152 et 2407886 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCCV BC 64 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… J… et Mme B… I… L…, à M. H… E… et Mme K… D…, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à la SCCV BC 64 et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du ValdeMarne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Naturalisation ·
- Légalisation ·
- Ambassadeur ·
- Décret ·
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Acte ·
- Délai ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Île-de-france ·
- Offre ·
- Région ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Opérateur ·
- Technique ·
- Marches
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Pouvoir ·
- Ressortissant ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Élection municipale ·
- Juge des référés ·
- Affichage électoral ·
- Politique
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Délivrance ·
- Sauvegarde
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.