Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2303068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2023, 8 décembre 2025 et 8 février 2026, M. et Mme A… B…, représentés par Me Boudeweel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le centre d’action communal de Saint Just en Chaussée a rejeté leur demande de domiciliation ensemble la décision du 10 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Saint Just en Chaussée de leur délivrer une attestation d’élection de domicile, subsidiairement, de réexaminer leur demande de domiciliation ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la commune de Saint Just en Chaussée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme B… indiquent entendre maintenir leurs conclusions
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la commune de Saint Juste en Chaussée conclut au non-lieu à statuer, la commune ayant décidé de rapporter sa décision mais n’avoir pu le faire savoir aux demandeurs, à défaut pour eux d’être revenus devant la collectivité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy at été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Boignard, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… et Mme C… B… demandent l’annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Saint Just en Chaussée leur a refusé la délivrance d’une attestation de domicile ensemble la décision du 10 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 11 février 2026, notifiée au représentant de M. et Mme B…, la commune a entendu rapporter sa décision du 30 mai 2023. Les conclusions de la requête de M. et Mme B… tendant à l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 10 juillet 2023 sont devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête M. A… B… et Mme C… B… tendant à l’annulation des décisions contestées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… B…, au centre communal d’action sociale de la commune de Saint Just en Chaussée et à la commune de Saint Just en Chaussée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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