Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 mai 2026, n° 2401357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B… A…, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer dans le délai d’un mois une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de 10 ans et que la commission de titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis 12 ans, qu’il y est parfaitement inséré et a toutes ses attaches familiales sur le territoire français.
Par un courrier du 1er avril 2026, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré, le 2 avril 2026, M. A… déclare maintenir sa demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. A… déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit donc être considéré comme se désistant purement et simplement de ses conclusions en annulation et en injonction. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A… une somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… de ses conclusions en annulation et en injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 12 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
T . Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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