Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 juil. 2025, n° 2504523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— elle a méconnu son droit d’être informé tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en prononçant une telle mesure d’assignation à résidence, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des éléments qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Gironde a placé M. A B ressortissant libyen né le 4 février 2006, en rétention administrative. Par un arrêté en date du 2 juillet suivant, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E C, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence de Mme D G, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, les décisions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant du champ de sa section. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. L’arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé pour décider d’assigner le requérant à résidence. Il est ainsi suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour./ Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Cette formalité peut, ainsi, être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l’irrégularité de cette information est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré leur méconnaissance doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (.) » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. « Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /() "
10. La circonstance que M. B n’a pas fait d’obstruction à son éloignement et qu’il a été placé en rétention administrative sans que son éloignement n’ait pu avoir lieu ne saurait attester de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Ainsi, le préfet pouvait l’assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
12. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition du 4 janvier 2025, l’intéressé a déclaré une adresse à Bordeaux qui correspond à l’adresse de son oncle et a mentionné un concubinage avec une femme dont il n’a alors pas précisé l’adresse et dont il ne fait pas état dans le cadre de la présente procédure. A sa levée d’écrou, le 4 avril 2025, il résulte des éléments produits en défense qu’il n’a déclaré aucune adresse. Pour établir son lieu de résidence, M. B produit une attestation de domiciliation auprès d’une association située à Sotteville-lès-Rouen. Cependant, d’une part, cette adresse n’est qu’une adresse de domiciliation et ne saurait donc justifier de son lieu de résidence effectif, et d’autre part, l’attestation mentionne à titre de date de première domiciliation au sein de l’organisme le 4 juillet 2025, soit une date postérieure à celle de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation du requérant et n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant d’assigner M. B dans le département de la Gironde.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOISLa greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2504523
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