Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 7 juin 2024, n° 2305029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Plomodiern a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la construction de trois lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section YS n° 240 située au lieudit Ti Ham à Plomodiern, ensemble la décision du 24 août 2023 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Plomodiern, à titre principal, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plomodiern la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 26 mai 2023 est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier et le 21 mars 2024, la commune de Plomodiern, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Brachet, substituant Me Buors, représentant M. B, et de Me Tremouilles, le la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plomodiern.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mars 2023, M. B a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la création de trois lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section YS n° 240 d’une superficie de 2 751 mètres carrés située au lieudit Ti Ham à Plomodiern. Par un arrêté du 26 mai 2023, le maire de Plomodiern a refusé de délivrer ce permis d’aménager en se fondant sur l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été reçu à la mairie le 25 juillet 2023 et rejeté par une décision du 24 août 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
3. En l’espèce, l’arrêté du 26 mai 2023 vise les dispositions dont il fait application et notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il précise également les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation :
4. Aux termes du second alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
5. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la Communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay prévoit que : " Le SCoT considère comme des agglomérations : • l’intégralité des bourgs et certains secteurs comparables à d’autres agglomérations du Pays de Châteaulin et du Porzay du fait de l’importance de leur population et services. Tous ces espaces doivent posséder au moins un équipement de service public (mairie, mairie annexe, équipement scolaire, office de tourisme par exemple). • les zones d’activités (économiques, services publics) de plus de 25 hectares. Le SCoT considère comme villages les secteurs d’au moins 40 constructions densément groupées, structurées autour de voies publiques. La notion de continuité implique que bien que proche d’une agglomération ou d’un village, le projet d’extension ne soit pas séparé par un élément constituant une rupture de continuité. Au regard de la jurisprudence cette rupture ne peut être appréciée que sur le terrain. Elle peut être constituée parfois : – par un ouvrage d’infrastructure linéaire dont l’effet doit être apprécié au cas par cas – un espace naturel significatif qui n’assumerait pas une fonction sociale, récréative ou environnementale au sein d’un ensemble urbain constitué à terme (telle qu’une coulée verte urbaine par exemple), – un ensemble de constructions organisé de façon lâche et diffuse bien qu’il soit en continuité de l’espace plus dense et constitué qu’est le village ou l’agglomération. La notion de continuité s’applique à l’échelle du zonage pour les documents d’urbanisme et à l’échelle du permis de construire dans la mise en œuvre effective de l’urbanisation. Ainsi si la réalisation en zone dite « A Urbaniser » d’une opération effectivement située en continuité d’une agglomération ou d’un village est justifiée juridiquement, le principe de continuité s’apprécie également au moment du dépôt du permis de construire. Il est donc important de prévoir un phasage du réseau viaire cohérent avec cette notion. () Le SCoT considère comme secteurs déjà urbanisés au sens de la loi Littoral les entités : • dont l’emprise est située à plus de 50 % hors espaces proches du rivage ; • composées d’au moins une vingtaine de constructions principales à usage d’habitation, groupées, implantées sans interruption dans le foncier bâti ; • présentant un potentiel constructible inférieur à l’existant ; • structurées autour de voies publiques et desservies par des réseaux d’eau, d’électricité et de collecte des déchets. ". Il identifie le bourg de Plomodiern comme une agglomération et Croaz Diben comme un village.
6. Il est constant que le secteur d’implantation du projet est situé à environ 4 kilomètres du bourg de Plomodiern et 700 mètres du rivage et il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes produites par les parties, que le lieudit Ti Ham est séparé d’une distance d’environ 250 mètres du village de Croaz Diben par des parcelles agricoles vierges de construction. Ainsi, ce secteur ne peut être regardé comme étant implanté en continuité du village identifié par le schéma de cohérence territoriale de la Communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay. Il apparaît par ailleurs que cette zone, qui comporte plusieurs compartiments non bâtis et seulement quelques constructions éparses, ne présente pas en elle-même une densité et un nombre de constructions suffisamment significatifs pour recevoir la qualification de village au sens de la loi littoral ou même de secteur déjà urbanisé, contrairement aux dires du requérant. La parcelle d’implantation du projet jouxte d’ailleurs sur ses limites séparatives nord, est et sud des terrains dépourvus de construction. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit, alors même que la parcelle a été classée en zone constructible par le plan local d’urbanisme de la commune de Plomodiern, que le maire de la commune de Plomodiern a refusé de délivrer à M. B le permis d’aménager sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B dirigée contre l’arrêté du 26 mai 2023 du maire de la commune de Plomodiern et la décision du 24 août 2023 rejetant son recours gracieux doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plomodiern, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Plomodiern et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Plomodiern la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Plomodiern.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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